Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.667
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fautif de ne pas lui avoir proposé le poste de chef d'équipe dans une autre filiale du groupe, quand aucune des deux parties n'avait exercé son droit de recours à l'encontre de l'avis du médecin qui autorisait un tel reclassement, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1, R. 4624-35, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'aux termes de sa lettre du 9 juillet 2015, M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968
Cour d'appelEn conséquence, faisant application des articles L 1226-7 et s. du code du travail, - condamner la S.A.R.L Agorasie à lui payer les sommes suivantes : * 2 630 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; * 2 990,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 495,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier au regard de l'article L 1226-12 du code du travail ; * 2990,94 euros au titre de la reprise du paiement des salaires ; * 299,09 euros au titre des congés y afférents ; - constater que la SARL Agorasie ne lui a pas permis de bénéficier de la garantie obligatoire du régime de prévoyance en cas d'invalidité catégorie 2 ; - constater que la SARL Agorasie ne lui a pas permis de notice d'information en violation de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale ;…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688
Cour d'appelcivile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La pièce cotée 26 de M.[L], transmise le 3 mars 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture sera écartée des débats, ce point ayant été évoqué à l'audience. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l' article L.1226-12 alinea 2, ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l' article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l' article L.1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance que l'inaptitude du salarié avait été constatée après l'engagement de la procédure de licenciement pour considérer que celui-ci ne pouvait solliciter le bénéfice des règles applicables aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-21.394
Cour de cassationécrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise'‘ ; que l'employeur ne doit donc recueillir l'avis du comité économique et social que pour autant qu'il est soumis à une obligation de reclassement ; que tel n'est pas le cas lorsque, conformément à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320
Cour d'appelLa cour a retenu que l'inaptitude de Madame [J] ayant justifié son licenciement était consécutive à l'accident du travail subi le 18 mai 2012 et que les régles prévues à L1226-10 et suivants du code du travail lui étaient applicables. L 1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9".
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.472
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542
Cour d'appelAttendu qu'[N] [P], qui justifie du statut de cadre a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 7 407,18€, augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'au vu de son ancienneté, [N] [P], dont le licenciement ne relève pas des cas prévus par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appel[Y] a tout poste dans l'entrepris et ses filiales et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et ses filiales. La loi du 8 août 2016 modifiant l'article L.1226-2 du code du travail, a étendu l'obligation de consultation des délégués du personnel à l'inaptitude d'origine non professionnelle. Selon les articles L. 1226-2-1 et L1226-12 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685
Cour d'appelLe médecin du travail nous a donc contacté par mail, afin que nous lui retournions votre fiche de fonction et un descriptif de vos tâches afin qu'il puisse réaliser une étude de votre poste de travail. Le 25 avril 2019, le Docteur [P] a rendu un avis d'inaptitude avec la mention " L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi." En vertu des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du code du travail nous sommes dispensés de l'obligation de rechercher un reclassement car le médecin du travail a indiqué expressément dans l'avis d'inaptitude " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Votre état de santé ne vous permettant pas d'assumer votre poste pendant votre préavis, celui-ci ne sera pas exécuté. Il ne sera en conséquence pas rémunéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassationrelatifs à l'inaptitude énoncés par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, à la rupture du contrat de travail, et à l'obligation de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi à la suite d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316
Cour d'appelDire et juger que M. [L] [I] ne démontre pas l'existence des préjudices dont il se prévaut. En conséquence, Débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes. Le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [L] [I] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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