Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
- L1226-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023, 22/04809
Cour d'appelde la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la contestation de la salariée porte non pas sur l'avis d'inaptitude à son poste délivré par le médecin du travail, mais sur la mention par ce dernier d'un cas de dispense de reclassement, mention exclue du champ d'application des contestations des avis du médecin du travail, compte-tenu des dispositions des articles L1226-12 et L1226-2-1 du code du travail - Mme [W] ne fait pas état d'éléments de nature médicale qui pourraient remettre en cause les éléments médicaux sur lesquels le médecin du travail s'est appuyé pour rendre son avis - la procédure d'inaptitude a été menée régulièrement - la dispense de reclassement est fondée sur l'état de santé de la salariée - les…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 février 2023, 20/03121
Cour d'appelIl résulte de ces éléments que l'inaptitude constatée le 25 septembre 2017 avait pour origine, ne serait-ce que partiellement, l'accident du travail survenu le 9 février 2016. Sur l'indemnisation de M. [E] - sur l'indemnité de licenciement : L'article L 1226-14 du code du travail prévoit que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. » C'est à bon droit que le premier juge a accordé à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 février 2023, 19/07508
Cour d'appelDans ces conditions, la cour dit que le licenciement notifié pour une inaptitude d'origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et confirme donc le jugement déféré de ce chef. Sur les conséquences financières Selon l'article L.1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour la salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appel[P] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 8 janvier 2019, suite à l'avis d'inaptitude du Dc [E], médecin du travail du 14 décembre 2018, le déclarant 'inapte à tout poste', avec dispense de l'obligation de reclassement du fait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail). Par conséquent, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, l'avertissement dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.422
Cour de cassation, dont le médecin du travail avait spécifiquement précisé qu'il était compatible avec l'aptitude du salarié, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en omettant de proposer à la salariée, qui n'avait rien sollicité de tel, d'occuper seulement l'un des deux postes à temps partiel ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble l'article 1104 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassation2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationMadame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 306,94 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 30,70 euros au titre des congés payés y afférents, Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932
Cour d'appelPour les mêmes motifs, elle sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, outre les congés payés afférents. L'employeur n'a pas entendu répondre sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397
Cour d'appelAvant cette visite, le médecin du travail avait effectué en date du 20 janvier 2018 une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail. En date du 30 janvier 2018, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants : « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Aussi, et conformément aux articles L. 1226-12 et R. 4624-42 du Code du travail, nous tenions à vous indiquer que vos restrictions médicales ne nous permettent pas de vous faire des propositions de reclassement. En conséquence, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique. Cet entretien était prévu le 6 mars 2018.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appel; que le juge prud'hommal n'est pas lié par la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la CPAM et peut apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude; qu'en l'espèce il a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2015 après lequel il n'a jamais repris son poste et qui est à l'origine de son inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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