Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

235 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

En effet, sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin du travail a mentionné : « Je, soussigné, Dr [M], certifie avoir établi le 11.10.21 un avis d'inaptitude pour Madame [K] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 28.10.18 » Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale «...L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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26

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024, 23/01048

Cour d'appel

missions d'organisation, de gestion et de coordination des chantiers. C'est, dès lors, par une exacte appréciation que les premiers juges ont adopté les conclusions du rapport d'expertise du Dr [M]. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée. Sur la reprise du paiement des salaires suite à l'avis d'inaptitude En vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

L'inaptitude constatée le 3 février 2020 ne peut dans ces conditions être imputée au manquement de l'employeur afférant à l'absence de visite de reprise. A défaut de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'inaptitude de la salariée ne peut lui être imputée. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée par confirmation du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

La cour relève que nulle mention ne précise que le constat d'aptitude ou d'inaptitude se fait nécessairement à l'occasion de la visite de reprise qui marque la fin de la suspension du contrat de travail. La qualification de visite de reprise a pour conséquence de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail et de faire courir le délai d'un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail. En revanche, la constatation de l'inaptitude répond à ses conditions propres indépendantes de la qualification de visite de reprise. Et cette seule constatation a pour conséquence de placer le salarié sous le régime juridique applicable à l'inaptitude, peu important la délivrance de nouveaux arrêts de travail.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

mois de février, mars et avril 2017, lui ont été remis, soit avec un retard de plus de deux mois (pièce 21). Elle considère qu'il ne s'agit pas d'un léger retard comme en a décidé le conseil de prud'hommes, cette reprise tardive du versement des salaires, étant intervenue près de deux mois après l'expiration du délai imparti par les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, et devant être considérée comme un manquement grave de l'employeur , au regard de ses conséquences excessives, s'étant trouvée de fait sans rémunération aucune pendant près de 60 jours. L'employeur fait valoir qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, seul restait dû un reliquat de 3 jours du 25 au 28 février, les mois suivants ayant été réglés (pièces 19 & 20).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Il n'est ni démontré ni même soutenu que le licenciement litigieux repose sur une inaptitude consécutive à une maladie d'origine professionnelle laquelle ouvre seule droit à une indemnité compensatrice de préavis contrairement à la maladie d'origine non professionnelle. Il est, sur ce point, indifférent que Mme [U] fonde sa demande de rappel de salaire sur l'article L.1226-11 du code du travail qui est spécifique aux maladies et accidents d'origine professionnelle dès lors que, dans le même temps, c'est sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail propre à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel qu'elle conteste le bien-fondé du licenciement.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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32

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A- le paiement du salaire de la période du 17 février au 31 mars 2017 Au visa des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, Mme [R] demande paiement des salaires dus depuis le terme du délai d'un mois suivant la date de l'avis d'inaptitude du 16 janvier 2017,peu important la délivrance d'arrêts de travail postérieurs.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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33

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

condamnait la société PMP à payer à M.[S] ses salaires jusqu'à cette date, pas plus qu'il n'est justifié du paiement des salaires au-delà, jusqu'au 16 septembre 2020, date du licenciement de M.[S]. Or, M.[S] ayant été licencié pour inaptitude, il appartenait à l'employeur de lui régler ses salaire, en application des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, que l'inaptitude soit considérée comme d'origine professionnelle ou non, ce qui fait en l'espèce l'objet d'un autre débat. Me [O] se retranche derrière le fait que la société PMP ne pouvait, selon elle, pas licencier M.[S] tant que la procédure de contestation de son inaptitude était en cours.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».Ainsi, en l'absence de reclassement ou de licenciement dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, l'employeur doit reprendre le versement du salaire.' L'article L1226-11 du code du travail dispose :Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.Ces dispositions…

Condamnation : 34 944 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

Les intimés font valoir que l'avis d'inaptitude dont se prévaut Mme [X] pour solliciter la reprise du paiement du salaire à compter du 7 juillet 2017 ne leur est pas opposable, qu'il n'a pas été établi par un médecin du travail et qu'ils n'ont, au surplus, jamais été destinataires des arrêts maladie de l'appelante. L'article L.1226-4 du code du travail comme l'article L.1226-11 du même code dispose que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

; que le jugement sera infirmé sur ces points ; Considérant, sur le rappel de rémunération variable au titre des exercices 2019 et 2020, qu'il est constant que l'arrêt de travail pour maladie a perduré au début de l'année 2019 et que M. [C] a ensuite fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail le 15 mars 2019 ; qu'il sera en outre rappelé qu'en application de l'article L.

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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