Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

15

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 5 novembre 2021 au 2 décembre 2021 Au visa de l'article L1226-11 du code du travail, Monsieur [U] [Z] rappelle qu'il a été déclaré inapte définitivement par le médecin du travail le 5 octobre 2021 et qu'il n'a été licencié que le 2 décembre 2021 de sorte que son employeur ne pouvait opérer une retenue pour la période du 5 au 19 novembre 2021.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535

Cour d'appel

DEBOUTE la société d'exploitation de la Grande epicerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [N] ». Le 02 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2025, Madame [N] demande à la cour de : « Vu le code du travail et notamment les articles L.1226-11 ; L.4624-4 et suivants, Vu le code de procédure civile, et notamment l'article 12 ; - Déclarer Madame [T] [N] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - lnfirmer le jugement déféré en toutes des dispositions et notamment en ce qu'il a : - Débouté Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Laissé les dépens à la charge de Madame [T] [N].

Contrat de travailTemps de travail+5
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17

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

En conséquence la société doit être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 5428,14 euros . Sur le rappel de salaire La salariée formule au visa de l'article L.1226-4 du code du travail une demande rappel de salaire du 2 au 30 juin 2017 en rappelant qu'elle a été déclarée inapte le 2 mai 2017 et que son employeur n'a repris le versement de son salaire qu'à compter du 1 juillet suivant. En application des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail applicable à l'inaptitude retenue par la présente décision pour la salariée et écrit dans les mêmes termes que le texte cité par la salariée, l'employeur doit reprendre le versement du salaire à l'issue d'un délai de un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié a été déclaré inapte.

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

Lorsque l'inaptitude d'un salarié en contrat à durée déterminée est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les dispositions de l'article L. 1226-20 du code du travail sont applicables, qui dispose en son deuxième alinéa que 'Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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19

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

14.Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [V] [M] débouté de sa demande en paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020 15.M. [V] [M] soutient que son salaire ne lui a pas été versé alors qu'en application des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, l'employeur était tenu de reprendre le paiement de sa rémunération à compter du 1er mai 2020. 16.La société SPIE ne conteste pas son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter de cette date, mais soutient que le salarié a perçu sa rémunération. Sur ce 17.Le bulletin de paie du mois de mai 2020 mentionne la déduction d'une somme de 1817.99 euros pour absence pour maladie.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
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20

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L1226-11 du code du travail applicable aux inaptitudes consécutive à un accident du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.677

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que Mme [U] faisait également valoir, au titre des manoeuvres de déstabilisation mises en oeuvre par l'employeur, que celui-ci avait refusé, un mois après la déclaration d'inaptitude, de reprendre le paiement des salaires au mépris des obligations découlant de l'article L.

22

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

L'AGS conteste le chef de jugement qui a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, sans former d'observations quant aux montants alloués. Le licenciement étant nul, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents étaient dus au salarié. Le conseil de prud'hommes qui a fixé les créances à ce titre au passif de la procédure de liquidation sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337

Cour de cassation

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

24

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

lorsqu'un second examen médical de reprise est nécessaire, comme en l'espèce, ce second examen fait courir le délai d'un mois pour licencier ou reclasser le salarié sous peine pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires -or, le 5 novembre 2020, l'employeur reprenait bien le paiement des salaires, de sorte qu'aucune somme n'est due. Selon l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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