Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassationle 18 février suivant, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 286,18 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115
Cour de cassationau travail conformément à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur ne fournit aucun élément quant à un origine totalement étrangère au travail ; que la présomption édictée par l'article L. 411-1 suscité s'applique ; que l'accident dont a été victime Mlle [U] est un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, L. 1226-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761
Cour de cassation; que la Cour d'appel, tenue d'ordonner la réparation du dommage causé par le manquement de la Société Les Eaux de Provence dans l'organisation de la visite de reprise, devait allouer à la salariée non pas le paiement de salaires jusqu'à la résiliation mais une indemnisation du préjudice réellement subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et, par fausse application l'article L.1226-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070
Cour de cassationaprès son arrêt du 9 septembre 2009 ni l'a poussé à la démission ; que, par suite, les demandes présentées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du harcèlement moral ou de l'exécution déloyale du contrat, doivent être rejetées ; que, sur les rappels de salaires, la demande en paiement de rappels de salaires est fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassation; que le salarié a prétendu dans la lettre qu'il lui a fait parvenir le 18 février 2008 avoir déjà manifesté le 19 décembre 2007 et le 1er février 2008 son refus du poste ainsi proposé, mais qu'il n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause en l'absence d'acceptation expresse du poste de reclassement proposé dans ses deux lettres des 14 et 20 décembre 2007, la société Bron Ambulances disposait, dans le délai d'un mois imparti par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854
Cour de cassation; que dans ces conditions la seconde consultation opérée le 23 novembre 2007 ne doit pas s'analyser en une tentative de régularisation de celle qui a eu lieu précédemment conformément aux dispositions légales précitées ; que la société [2] a seulement consulté les délégués du personnel une seconde fois à propos du projet de licenciement de M. [G]. ; que cette consultation a donc été régulière ; que sur les recherches de reclassement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177
Cour de cassationqui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur devait indemniser le salarié au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, réparant par là même la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et de l'inaptitude ayant motivé le licenciement, et a violé les articles L 1226-11 et s, L 1232-1, L 1235-1 du code du travail ensemble l'article L 4121-1 dudit Code ; 2. 2. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064
Cour d'appel, ni l'existence d'un procès verbal de carence, arguant seulement que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. En conséquence Maître [Q] sera condamné à verser 30347,4 euros à Madame [W], pour absence de consultation des délégués du personnel dans le cadre d'une inaptitude professionnelle. Sur le rappel de salaire au visa de l'article L. 1226-11 du code du travail L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.835
Cour de cassationlésion au titre la législation professionnelle le 1er mars 2010. Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail, après deux visites des 3 et 18 mai 2010, a déclaré Madame X... inapte en ces termes : « Inapte à ce poste. Peut occuper un emploi administratif » (pièce 17 de l'employeur). Il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726
Cour de cassationX... avait été reclassé et que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement des salaires au motif qu'un délégué du personnel avait attesté que M. X... aurait accepté le poste de reclassement, quand il lui appartenait de vérifier que le salarié avait donné son accord exprès à cette modification, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-25.617
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2011, après autorisation donnée par l'inspection du travail eu égard à son statut de déléguée du personnel ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M. X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.