Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la fiche d'inaptitude, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter du second examen médical et en rejetant la demande en paiement du salaire à partir du premier de ces examens, fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et de l'Union locale CGT et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963

Cour de cassation

du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L.1226-11 du même code, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SARL EUROFLACO DIJON a repris le paiement du salaire de Frédéric X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724

Cour de cassation

, ni l'indemnité de licenciement ne sont contestées dans leur principe ou leur montant ; qu'elles seront donc confirmées par la cour d'appel ; que Bruno X... forme deux demandes indemnitaires nouvelles en appel ; que la première concerne le paiement d'un mois de salaire du 28 mai au 28 juin 2010 ; qu'il convient d'y faire droit en application de l'article L. 1226-11 du code du travail.

172

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Cour d'appel

somme déjà perçue de 17.773,80 € un reliquat de 18.396 €. Sur le rappel de salaire : Le Conseil de Prud'hommes a relevé pertinemment que le licenciement de la salariée est intervenu le 16 août 2011 suite à l'avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise notifiée le 4 juillet 2011 par la médecine du travail et qu'en application de l'article L.1226-11 du code du travail, l'employeur, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié doit à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'avis d'inaptitude, reprendre le versement du salaire, délai qui n'a pas été respecté de sorte qu'il est du à la salariée la somme de 963,10 euros pour le salaire du 5 au 16 août 2011 ainsi que 96,31 € au titre de l'indemnité de congés payés.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+12
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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

.197,74 € à titre d'indemnité de préavis, 419,77 € à titre de congés payés y afférents, 4.547,55 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 25.186,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE "sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail qu'à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de visite de reprise, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.657

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans l'organisation du second examen médical d'inaptitude, au motif inopérant que la salariée n'avait jamais sollicité elle-même la médecine du travail, ni même son employeur en vue d'organiser une visite de reprise dans le délai de quinzaine postérieurement à la première visite du 3 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 3°/ que la prolongation de l'arrêt de travail à l'issue de la première visite de reprise ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser le second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+5
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.298

Cour de cassation

au titre de la période débutant 18 janvier 2011 et s'achevant le au 9 mars 2011, sans rechercher si l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 18 janvier 2011 avait permis une reprise, ne serait-ce que temporaire, du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-11 du Code du travail.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à M. X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.993

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que si les dispositions de l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

dire que ces faits caractérisaient des agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé ; D'où il suit que le moyen, qui est sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le…

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

; que la lettre de la médecine du travail du 14 février 2008 confirme l'impossibilité de reclassement de Monsieur Ameur X... et son inaptitude définitive : les recherches écrites effectuées par la Société SYNERGIES LOGISTIQUES pour reclasser Monsieur Ameur X... (agences de Cours la Ville, Le Couteau, Clermont-Ferrand) ; qu'il ressort que la Société SYNERGIES LOGISTIQUES a respecté les articles L. 1226-1 alinéa 2 et L. 1226-11 du Code du travail ; que le Conseil de Prud'hommes dit que l'exécution du contrat de travail s'est déroulée loyalement ; que le Conseil de Prud'hommes dit que la Société SYNERGIES LOGISTIQUES contre l'impossibilité de reclassement de Monsieur Ameur X... malgré toutes ses recherches ; que le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur Ameur X...

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