Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 16

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.070

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, bien qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise, soit le 7 avril 2008, la salariée n'avait été ni reclassée ni licenciée, le licenciement pour inaptitude étant intervenu le 2 juin 2008, et que l'employeur n'avait pas repris le paiement du salaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du Code du travail.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.697

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à caractériser une exécution déloyale de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Madame X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948

Cour de cassation

et ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence de possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., en l'absence de possibilités de reclassement, que du fait de la crise économique affectant le secteur du bâtiment et les groupes industriels locaux, donneurs d'ordre, les sociétés du groupe Piguet-Hardy auraient été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour en déduire que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, que l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire depuis mars 2008, quand l'obligation de régler le salaire ne pouvait naître qu'à compter soit d'un avis d'aptitude, soit du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 5°/ qu'à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'employeur n'a l'obligation de fournir un travail conforme aux prescriptions du médecin du travail qu'à compter de l'avis d'aptitude ; que l'employeur n'est par ailleurs tenu de rechercher un reclassement qu'à compter du second examen exigé par l'article R.

186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882

Cour d'appel

000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement de salaires par application de l'article L 1226-11 du code du travail L'article L 1226-11 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 29 109 €Licenciement+11
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187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.998

Cour de cassation

Si l'employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après expiration du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, il n'a pas à verser le salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d'un contrat à temps partiel annualisé

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 12-12.173

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 mai 2003 par la société Brasserie de la Croix Rousse, M. X... a été victime le 3 août 2004 d'un accident du travail ; que le salarié ayant, à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 31 janvier 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de brasseur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme en invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

de son médecin traitant ; qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du Travail concernant la demande de salaire en application des dispositions de l'article L1226-11 du Code du travail la requérante n'ayant pas fait l'objet de la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles et il convient de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

; que le licenciement pour faute grave prive Mlle X... du bénéfice de ses demandes salariales et indemnitaires ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 1226-20 (L 122-32-9, alinéa 2, au jour du licenciement) du code du travail, dans sa version alors applicable, s'il justifie d'une impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L 1226-10 et L 1226-11 du même code, au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'en jugeant le licenciement de Mlle X...

192

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en revanche demande d'augmenter le quantum de ladite indemnité en la fixant à 24 mois de salaire soit 300.000 €, compte tenu du préjudice subi ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le chèque de 82.500 € d'une compagnie d'assurances au titre de la garantie perte de licence, se substituait à l'obligation, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, de reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant l'inaptitude jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, et donc débouté le demandeur ; - de condamner la S.A.

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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