Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008
Cour de cassationacquises dans le cadre de l'activité de son équipe et un forfait mensuel de 609,80 € couvrant ses frais professionnels et d'animation hors période de congés et d'absences ; que le salarié réclame l'intéressement des mois de février à juin 2004 qui aurait dû lui être payé de mars à juillet 2004, totalisant 12.439,63 € ; que par application de l'article L.1226-11 du code du travail, sa demande ne peut prospérer pour la période du 12 février au 11 mars 2004, mois suivant la déclaration d'inaptitude ; qu'en revanche, sa demande est bien fondée à compter du 12 mars 2004 malgré son absence de participation à l'activité du magasin de Sens puisque son contrat de travail ne soumet pas à condition le versement de l'intéressement lié à l'activité de l'équipe du magasin, c'est-à-dire aux ventes du magasin moins les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassationconcernant les ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise", au lieu de l'article 14 de l'avenant dans sa rédaction issue de l'accord collectif invoqué, l'a débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt, qui rappelle les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, retient qu'il n'est pas contesté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200
Cour de cassationfixe », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2. 132, 42 euros brut le montant du rappel de salaires au titre des mois de décembre 2006 et janvier 2007 AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424
Cour de cassationsusceptible de porter atteinte au droit à la vie personnelle et familiale de la salariée ; qu'en affirmant qu'en faisant une telle proposition, l'employeur n'avait commis aucune faute dans le respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que les avis médicaux ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser les manquements imputés à l'employeur, dès lors qu'aucun élément de preuve n'était produit sur la matérialité des comportements de la direction à l'égard d'Isabelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075
Cour de cassation€ en réparation du préjudice qu'elle lui a nécessairement créé en ne respectant pas cette formalité qui, en l'espèce, s'inscrivait dans la procédure de reclassement prévue expressément au RPNC. S'agissant de la demande relative au rappel de salaires pour la période de décembre 1996 à janvier 2000, Madame Frédérique X... invoque les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du travail aux termes duquel si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce dès l'expiration de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896
Cour de cassationa payer un rappel de salaire correspondant à la période du 1er au 12 juillet 2007, tout en constatant que M. X...avait été convoqué par lettre du 28 juin 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5, 1er alinéa du code du travail (actuellement recodifié sous l'article L. 1226-11 du code du travail) ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172
Cour de cassationDès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation; qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise le 10 novembre 2004, le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste précédemment occupé ; que l'avis du médecin du travail du 7 novembre 2005 reprend les restrictions énoncées dans l'avis du 10 novembre 2004 ; que le dernier avis médical d'inaptitude est donc en relation avec l'accident du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838
Cour de cassationEn application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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