Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465
Cour de cassationdevant elle, quand elle relevait elle-même que l'association Gihp domicile 80 avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur formée par le salarié, en raison du manquement de son employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610
Cour de cassationet sorties ; que des réponses négatives avaient été apportées par les entreprises du secteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si des mesures de transformation et d'aménagement du temps de travail ne pouvaient être envisagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 (devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12) du code du travail ensemble l'article 14 de la convention collective des transports routiers ; 4° / qu'à tout le moins, statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, tenue de restituer à ces conclusions leur véritable portée juridique, de les analyser en une demande, subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute ainsi commise par l'employeur ; qu'en s'en abstenant et en déboutant Mme X... de ses demandes, motifs pris de ce qu'elles avaient été déposées "sur le seul fondement" (de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassationque ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1226-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassationrupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel, qui a constaté que, la salariée ayant été déclarée par le médecin du travail le 27 octobre 2006 inapte à tous postes dans l'entreprise, le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016
Cour de cassation'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.566
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la SARL FITTE aurait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article L 1235-3 (ancien article L 122-14-4) du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, AUX MOTIFS QUE «en application des dispositions des articles L 1226-10, L 1226-11 et L 1226-12 (ancien L 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.571
Cour de cassation, qui n'a pas recherché si, postérieurement à ce second avis, l'entreprise avait proposé au salarié une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du même Code ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit, quelle que soit la position prise par le salarié à la suite de l'avis d'inaptitude, rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'au demeurant, en se satisfaisant de ce que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassations'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.119
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si, comme il était soutenu, la société n'avait pas omis de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, ce dont se déduisait l'inexécution fautive du contrat à la charge de celui-ci, justifiant la rupture à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-11 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le salaire d'octobre 2005 n'avait pas été payé ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.804
Cour de cassationL'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 de ce code et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Justifie légalement sa décision de déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui, ayant relevé que la première offre de reclassement, intervenue antérieurement à la seconde visite de reprise, était prématurée, a constaté que la seconde offre de reclassement était intervenue la veille de l'avis des délégués du personnel donné postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.