Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sans discontinuité, pour un montant équivalent à son salaire (conclusions d'appel de l'exposante p12); qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 13 mai 2004 jusqu'au 13 février 2006, nonobstant le fait qu'il se trouvait en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L 1226-4 du code du travail et L122-32-5 devenu L1226-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LECOT n'a pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur. X... la somme de 31.223,76 par application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633

Cour de cassation

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a considéré que les visites médicales des 16 janvier et 16 mars 2004 étaient des visites de pré-reprise et que la visite de reprise était intervenue le 15 juin 2004 avec danger immédiat, ce dont il résultait qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 3 juin 2004, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations résultant des articles L. 1226-10 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822

Cour de cassation

Les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.363

Cour de cassation

la salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X...

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