Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1226-11
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.871
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationavait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sans discontinuité, pour un montant équivalent à son salaire (conclusions d'appel de l'exposante p12); qu'en décidant néanmoins que la société aurait dû reprendre le paiement de son salaire à compter du 13 mai 2004 jusqu'au 13 février 2006, nonobstant le fait qu'il se trouvait en arrêt maladie, la Cour d'appel a violé les articles L122-24-4 devenu L 1226-4 du code du travail et L122-32-5 devenu L1226-11 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société LECOT n'a pas respecté son obligation de reclassement et de l'avoir en conséquence condamné à payer à Monsieur. X... la somme de 31.223,76 par application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633
Cour de cassationMais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a considéré que les visites médicales des 16 janvier et 16 mars 2004 étaient des visites de pré-reprise et que la visite de reprise était intervenue le 15 juin 2004 avec danger immédiat, ce dont il résultait qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 3 juin 2004, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations résultant des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822
Cour de cassationLes dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.363
Cour de cassationla salariée sur un poste déjà existant, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré fondé le licenciement et débouté Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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