Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-22.483

Cour de cassation

de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

, lorsqu'il résulte de l'arrêt que le salarié, qui n'avait rien réclamé auparavant à l'employeur, avait attendu le 4 mars 2011 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions d'ordre public de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.731

Cour de cassation

faisant valoir que la Société Distribution Casino France n'avait nullement recherché un reclassement pour lui suite au constat de son inaptitude) et des demandes subséquentes, à savoir le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'une indemnité en application de l'article L.1226-11 du code du travail (Monsieur H...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, à la demande du salarié, émis un avis d'inaptitude le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail, confirmé par une seconde visite, en jugeant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement du salaire un mois plus tard à défaut d'avoir été préalablement avisé de la première visite, la cour d'appel a violé les articles L 1226-11, R 4624-31, R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié ayant toujours demandé son reclassement et l'arrêt de travail ayant été prolongé à la suite de la visite de reprise sans solution de continuité, la cour d'appel, en rejetant la demande de reprise du salaire à défaut pour le salarié d'intention de reprendre le travail, a violé l'article L 1226-11 du code du travail.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

; qu'ayant pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

de reclassement ; qu'en affirmant par motifs adoptés, pour dire que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, que la recherche de reclassement apparaît « bâclée » au motif que le licenciement était intervenu « seulement un petit peu plus de deux mois après le second avis d'inaptitude », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-25.880

Cour de cassation

douze kilogrammes, l'employeur, qui devait, en application des dispositions de l'article L. 4621-1du code du travail, respecter ces préconisations, n'avait pas l'obligation d'organiser, en vue du constat d'une inaptitude, un second examen non prévu en cas d'aptitude avec réserves ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

, INFORMÉ PAR LA MÉDECINE DU TRAVAIL DE LA TENUE DE CES VISITES N'AVAIENT ALORS REMIS EN CAUSE NI LA QUALIFICATION DE VISITES DE REPRISE DONNÉE À CES VISITES NI LES EFFETS DE L'AVIS D'INAPTITUDE DÉFINITIVE RENDU PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLÉ LES ARTICLES R. 4624-21, R. 4624-23 ET R. 4624-31 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 1226-11 DU CODE DU TRAVAIL ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

justifiait avoir tout mis en oeuvre pour respecter les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit telles que prévues par les articles L.3122-32 et suivants du code du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susmentionnés, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ; 3- ALORS QUE l'article L.1226-11 du code du travail fait de la date de l'examen médical de reprise du travail le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte à son poste de travail doit être reclassé ou licencié ; Que, lorsque l'état du salarié nécessite deux visites de reprise, le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du second examen ; Que Monsieur J...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Emag. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EMAG à payer à Madame [E] la somme de 52.437,88 € au titre d'un rappel de salaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1226-11 du Code du travail, l'employeur qui n'a ni licencié ni reclassé un salarié déclaré inapte à son poste doit reprendre le paiement du salaire, un mois après la deuxième visite de reprise ; à ce titre, Madame [E] réclame 52.437,88 € correspondant aux salaires lui restant dus sur la période de mars 2010 à février 2013 ; la SA EMAG soutient avoir, à bon droit, d'une part déduit des trop-perçus antérieurs, d'autre part suspendu le paiement de ce salaire entre le 21…

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

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