Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées220
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.517

Cour de cassation

de recherche de reclassement entrepris par l'employeur ne peuvent être considérés comme suffisants. » ; attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [Z] [G] a été contraint de réclamer la reprise du versement de ses salaires le 24 avril 2012, soit plus de deux mois après la deuxième visite de reprise ; attendu que l'article L.1226-11 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un mois imparti à l'employeur par les articles L 1226-4 et L 1226-11 du même code pour reclasser le salarié ou procéder à son licenciement, sauf, à défaut, reprendre le versement des salaires ; que par décision du 8 juin 2012, l'inspecteur du travail a d'une part confirmé les avis d'inaptitude prononcés les 29 août et 14 septembre 2011 au poste d'ébaucheur estampeur sur la presse 1000 T et a d'autre part, déclaré le salarié temporairement inapte au poste de reclassement aménagé sur le site…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ainsi que le défaut de reprise du paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant le second examen pratiqué par le médecin du travail comme prescrit par l'article L 1226-11 du code du travail ; que lorsqu'il est établi, l'un ou l'autre de ces manquements revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, à l'issue de la deuxième visite de reprise pratiquée par le médecin du travail le 7 juin 2011, le salarié, qui…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

de salaire forfaitaire de substitution ; AUX MOTIFS QUE Mme [M] forme deux demandes en paiement en considération de la nullité de son licenciement: une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et une demande forfaitaire en paiement d'un salaire de substitution sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail; qu'elle ne peut pas réclamer le paiement d'un salaire sur le fondement des articles L.1226-4 et/ou L.1226-11 du Code du travail, même si son licenciement est annulé, alors que, ne demandant pas sa réintégration, et ne l'ayant jamais demandée, elle a nécessairement reconnu son éviction définitive de l'entreprise et la rupture de son contrat de travail, et ce dès le 5 mai 2011, ainsi qu'il ressort des…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-17.746

Cour de cassation

du travail", qu'en décidant néanmoins que la délivrance de cet arrêt de travail n'était pas de nature à faire obstacle au régime juridique de l'inaptitude, en sorte que la société, qui n'avait ni reclassé ni licencié le salarié, aurait dû reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant ladite déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 1226-7 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.146

Cour de cassation

; qu'en déclarant applicables les règles propres aux victimes d'un accident du travail, sur le seul fondement de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse, sans vérifier par elle-même, comme elle y était invitée, si cet accident ne résultait pas entièrement de l'état dépressif préexistant de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé que la qualification d'accident du travail s'agissant de l'évènement en date du 15 mars 2011 était acquise à Mme W...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, un lien avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation prononcée des chefs des indemnités de rupture n'emporte pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt relatif à la reprise du paiement des salaires, laquelle est prévue tant par l'article L. 1226-11 que par l'article L. 1226-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ranc développement à payer à M. X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.417

Cour de cassation

était apte à travailler à son poste au sein de VALEO MANAGEMENT SERVICES, sous la réserve de ne plus effectuer de déplacements ; qu'en retenant au contraire, nonobstant les termes clairs de l'avis du médecin du travail, que ce dernier avait rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste nécessitant l'organisation d'une seconde visite médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-11, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude de Monsieur R... à son poste nonobstant les termes clairs et dépourvus d'ambigüité de la « fiche médicale d'aptitude » du 16 mars 2011 du médecin du travail (production) dans laquelle il est mentionné que Monsieur R...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.093

Cour de cassation

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

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