Code du travail

Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 11

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-11

220 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait repris ses écritures à l'audience ; que dans ses conclusions la salariée n'a pas soutenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la hâte qu'aurait eu l'employeur à la licencier ; qu'en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il résulte de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2012 et de dommages-intérêts pour paiement tardif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X... prétend qu'il n'a été payé que deux jours pour le mois de février 2012, soit 544 euros, et qu'il lui resterait dû 5000 euros, en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail, dès lors qu'aucun reclassement n'a eu lieu dans le mois courant à compter de l'examen médical de reprise, la rupture étant intervenue un mois et un jour après l'avis d'inaptitude, et réclame en outre un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif ; qu'il sera rappelé que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail le 5 janvier 2012 et licencié le 5 février 2012 ; que tant l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que saisi d'un recours contre les avis d'aptitude avec réserve du 6 novembre 2014 et 4 décembre 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 10 février 2015, déclaré M. Y... inapte à son poste et qu'à l'issue des visites médicales des 5 et 19 mars 2015, le médecin du travail n'a fait que rendre un avis conforme à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail ensemble, l'article L.4624-1 du même code.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

Quant à l'assertion de harcèlement, alors qu'il lui appartient d'au moins établir les faits constituant à ses yeux le harcèlement qu'elle allègue conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, Mme [W] [J] ne démontre ni même ne précise aucun fait. Le grief ne peut donc être retenu. En troisième et dernier lieu, l'intimée invoque le manquement de son employeur aux dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail. Comme il est dit ci-dessus, la société appelante a effectivement failli à son obligation de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la déclaration définitive d'inaptitude de Mme [W] [J] qui n'avait encore été ni reclassée ni licenciée.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

complet mais à la somme de 2632, 33 euros, correspondant au salaire dû pour la période du 1er au 27 janvier 2009 (conclusions d'appel de l'exposante p 24) ; qu'en accordant néanmoins à Mme [A] la somme de 3203, 22 euros correspondant à son salaire mensuel dû au titre du mois de janvier 2009 complet, la cour d'appel a violé l'article L 1226-11 du Code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

du personnel, qu'était applicable la législation relative aux victimes d'accidents du travail). Il résulte des bulletins de paie produits que la société a procédé au paiement intégral du salaire pour le mois de mars 2011 puis à compter de mai 2011. Il est allé ainsi au-delà de ses obligations légales puisqu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que l'obligation de reprise de paiement du salaire, en l'absence de reclassement et de licenciement, est acquise à l'issue du délai d'un mois à compter du second des examens médicaux constituant la visite de reprise, ce second examen médical ayant eu lieu en l'espèce le 3 mai 2011.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Cour de cassation

, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à Mme [M] la somme de 16 612,50 euros à titre de rappel de salaires en vertu de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-14.852

Cour de cassation

, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959

Cour de cassation

avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 ancien du code du travail devenus les articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

de procédure civile ; CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de mars 2012 AUX MOTIFS QUE « Concernant le paiement du salaire du mois de mars 2012 lié à l'obligation de la reprise de paiement de l'article L.1226-11 du code du travail, il est établi par la production des pièces n° 27, 29 et 30 de l'employeur, correspondant au bulletin de paye du mois de mars 2012 et à des "bordereaux de remise en banque de virements télétransmis" exécutés le "03/04/2012 ", de la réalité de ce versement. En infirmant de ce chef le jugement déféré la Cour déboutera M. [P] de sa demande » ALORS QUE selon l'article L.

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