Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345
Cour de cassationenfin en l'encourageant en connaissance de cause à prendre des congés payés alors qu'au bout d'un mois, il aurait dû reprendre le paiement du salaire ; de plus que, quand bien même l'employeur aurait incité le salarié à prendre des congés après qu'il a été déclaré inapte, le caractère dolosif de cet agissement n'est pas établi ; ALORS QUE selon l'article L. 1226-11 du code du travail, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par cet article, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassation, la société X... n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement des salaires, faute d'avoir licencié M. E... X... ; qu'en jugeant le contraire et en condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaires et de congés y afférents pour la période du 27 avril 2013 au 13 décembre 2016, la cour a derechef violé les articles L. 1221-1 et L. 1226-11 du code du travail ensemble l'ancien article 1184 du code civil ; 3°) alors que, de troisième part, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que ne caractérisent pas un tel manquement toutes les actions menées par la société X... notamment auprès de la médecine du travail pour permettre à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479
Cour de cassationdécision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR alloué au salarié la somme de 14 409 euros à titre de rappel de salaire, outre la sommes de 1 440 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, "Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.358
Cour de cassationn'a été ni reclassé ni licencié, en sorte que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE a manqué à ses obligations légales ; qu'en effet si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L. 1226-11 du Code du travail) ; qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier et par les débats que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat de travail de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.084
Cour de cassationde procéder à une seconde visite médicale, qui conclue sur l'inaptitude définitive ou de toute autre manière sur l'aptitude en cause ; qu'en ne déférant pas à cette exigence, l'employeur n'a pas permis à la salariée de connaître le régime applicable à sa situation au regard de son aptitude ou son inaptitude et notamment de fixer le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12.478
Cour de cassationa été déclaré inapte au poste occupé par décision du médecin du travail lors d' une première visite le 22 mai 2013, puis par une seconde visite le 10 juin 2013, que cet avis, qui n'a pas été contesté par M. X..., indiquait : « Inapte de manière définitive au poste occupé et à tout poste sur le site de plaisir », qu'a partir de ce moment l'employeur, en application des dispositions de l'article L1226-11 du Code du Travail a l'obligation de rechercher un reclassement; Attendu que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un emploi de même niveau, ni comportant le même montant de rémunération, que la société TAP FRANCE établit qu'elle a recherché des possibilités de reclassement, qu'elle a fait deux propositions à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895
Cour de cassationsanté ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le second examen fait débuter le délai d'un mois au terme duquel l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié est tenu de reprendre le versement du salaire en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail ; 1°) QU'en retenant que le délai d'un mois de l'article L. 1226-11 du code du travail avait commencé à courir à compter du 8 avril 2011, aux motifs inopérants que les fiches afférentes aux visites des 22 mars et 8 avril 2011 mentionnaient qu'il s'agissait respectivement des première et deuxième visites en référence à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.581
Cour de cassation2013 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail à la suite de deux visites médicales des 8 juin et 23 juin 2015 ; que licenciée le 2 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 juillet au 1er septembre 2015 en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.367
Cour de cassationLa substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne fait pas naître rétroactivement l'obligation de reprendre le paiement du salaire prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail. Cette obligation ne s'impose à l'employeur qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437
Cour de cassationDans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". L'article L 1226-11 du même code édicte que "lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n ‘est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.612
Cour de cassationconclusions d'appel p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accident, survenu lors de l'exécution par le salarié de fonctions qui ne relevaient pas de ses attributions, n'était pas imputable à l'employeur et de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426
Cour de cassationL'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; la notion de groupe s'apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe. Selon l'article L 1226-11, c'est le second avis médical qui constitue le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié doit être reclassé. C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.