Code du travail
Article L. 1226-11 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassation; qu'il a droit ainsi à une indemnité correspondant aux salaires du 10 janvier 2014 au 2 juin 2015 ; qu'il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à lui verser une indemnité forfaitaire de 36.633,09 euros bruts (arrêt, p. 8, §§ 5 à 10) ; Et aux motifs que L... X... sollicite à ce titre une somme de 406,60 euros et les congés payés afférents en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail qui dispose : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322
Cour de cassation; qu'en jugeant irrecevable la demande du salarié en reprise du paiement de salaires postérieurement à la déclaration d'inaptitude, au prétexte que la détermination de l'origine professionnelle de cette inaptitude relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants en violation des articles L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.550
Cour de cassationgravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la charge de la preuve de tels faits incombe au salarié ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme Y... invoque un retard dans le paiement de ses salaires dès le début de la relation contractuelle et un manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.811
Cour de cassation(conclusions d'appel devant la cour de renvoi p. 3, 7, 10) ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas commis une faute privative de toutes indemnités en opposant un silence obstiné aux lettres de son employeur, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.492
Cour de cassationdans quel secteur géographique elle préférait être reclassée, que cette dernière a précisé qu'elle souhaitait le secteur de Roissy Charles T... ; que tous les postes administratifs au sein de la société ICTS FRANCE sont occupés que les recherches ont été vaines, 19 réponses ; que les lettres de mise en garde reçues par Madame Marie Chantal O... pendant l'exercice de ses fonctions n'ont aucun rapport avec son licenciement ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles L1226-11, L 4624-1 du Code du Travail ont été respectées, le licenciement de Madame Marie Chantal O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.127
Cour de cassationtravail au titre de cette rechute, cet événement suspend le contrat de travail et cette suspension interdit toute possibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude ; qu'une telle situation suspend donc les obligations de reclassement et, à défaut, de versement du salaire prévues par l'article L. 1226-11 du même code ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. E..., victime d'un accident du travail le 5 août 2011, a été déclaré inapte par le médecin du travail, au terme d'une seconde visite de reprise le 28 janvier 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.956
Cour de cassation; qu'il en résulte que l'employeur était informé de l'inaptitude de son salarié ; qu'en constatant que l'employeur avait été informé de cette procédure de référé sans en déduire qu'il était tenu d'organiser une visite de reprise ou licencier M. A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassation1226-10 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassationprofessionnelle ou non, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié s'il avait travaillé, sans que ne puisse lui être opposé le fait qu'il n'a pas travaillé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci n'avait pas travaillé pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463
Cour de cassationmême s'il ne la nommait pas ainsi, en faisant valoir que l'employeur est intervenu dans le cadre de la procédure, qu'il n'avait pas interjeté appel, de sorte qu'il ne « saurait aujourd'hui être contesté l'application du régime protecteur », la cour d'appel a violé les principes régissant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319
Cour d'appelEn l'espèce Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 28mars2007 d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement d'indemnités et rappels de salaire puis elle a saisi le 18 septembre 2014 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de demandes fondées sur le non-respect des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, suite à une décision d'inaptitude du 6 décembre 2010 de l'inspecteur du travail, qui s'est substituée à l'avis d'aptitude avec réserves émis le 29 septembre 2009 par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170
Cour de cassationpeut être due pas plus que les congés pour ancienneté conformément d'ailleurs à la réponse donnée par la caisse des congés payés du bâtiment, les demandes seront rejetées et le jugement confirmé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE depuis le 15 novembre 2008, date à laquelle le versement du salaire doit reprendre, selon les dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail, les bulletins de salaire de M. Y... indiquent, sans interruption, le versement d'une somme à la rubrique « maintien de salaire » ; qu'à la date de l'audience cette somme était de 2064,23 euros brut ; que cependant M. Y...
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Méthode et périmètre
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