Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 65
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029
Cour de cassation; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que cette dernière n'établit pas avoir procédé à toutes les recherches de reclassement nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est pas prévue dans le cas de violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808
Cour de cassation; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme X..., les extraits de la convention collective nationale des entreprises et des commerces en gros des viandes qu'elle communique ne contiennent aucune disposition mettant à la charge de l'employeur l'obligation de principe de consulter le CHSCT en matière de reclassement, étant observé qu'il est acquis que cette consultation n'est pas obligatoire dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ; que si l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, ses obligations ne lui imposent pas de former ses salariés dans le but de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement non causé et abusif et d'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité réparant le non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'informer la salariée par écrit de l'impossibilité de procéder à son reclassement. AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.007
Cour de cassationAblis à payer à Mme X... la somme de 40 209 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aldi marché Ablis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Agfa Gevaert à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant que l'inaptitude de M. X... a une origine professionnelle ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120
Cour de cassation. ne peut faire grief à la SNC Lidl de n'avoir pas recherché son possible reclassement au sein d'un groupe ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la démonstration apportée par la salariée que la société Lidl appartient au groupe mondial de la distribution Schwarz (pièce n° 36), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-21.735
Cour de cassations'étendait à tous les postes existants dans l'entreprise, et ce sans que l'employeur soit tenu d'en créer un pour reclasser le salarié inapte ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de rechercher un reclassement, y compris dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR allouée des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.517
Cour de cassationdont aurait été victime le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude pas plus que la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement notifié le 26 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.161
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Champeau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné l'exposante au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.