Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600
Cour de cassationfondant sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail lorsqu'elle avait par ailleurs expressément constaté que le licenciement du salarié était nul en raison de son harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas connaissance de sa maladie professionnelle de sorte qu'il ne pouvait être tenu d'appliquer les dispositions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1154-1, L. 1226-10 à L. 1226-12 et l. 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice de sorte qu'il ne peut cumuler l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassation; que pour retenir que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que la Caisse primaire d'assurance maladie concluait à l'absence de maladie d'origine professionnelle ; qu'en se fondant sur la décision de la Caisse primaire pour justifier sa solution, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et suivants du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement prononcé pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Olivier A... Y... de l'intégralité de ses demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900
Cour de cassationque la société réplique qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et qu'il n'a eu aucune contestation de la liste de candidature ni de l'élection du délégué du personnel ; que par lettre du 16 octobre 2009, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette inaptitude était d'origine professionnelle ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-18.542
Cour de cassation9 février 2007 au 31 août 2012 , puis, après seulement moins d'un mois d'arrêt pour maladie non professionnelle, si l'inaptitude professionnelle trouvait au moins partiellement sa cause dans l'accident du 9 février 2007, et en s'attachant à la recherche de la cause exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-10 et suivants alors en vigueur du code du travail 2°) ALORS QU' en se contentant de retenir qu' « en l'absence de toute précision sur l'état de santé antérieure de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.043
Cour de cassationaux préconisations du médecin concernant M. X... ; que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, à un entretien préalable fixé au 7 mars 2012, M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur la rupture aux termes des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823
Cour de cassationélections et sur une liste de candidats. Il fait également valoir qu'afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié, il a rencontré le médecin du travail, lequel a constaté que la société n'ayant que des postes d'agents de sécurité incendie et aucun poste en télésurveillance ou administratif, aucune formation n'était à envisager. Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.197
Cour de cassationL. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement et obtenir le paiement d'une indemnité, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753
Cour de cassationavait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " ( ) les pièces produites par le salarié ne permettent pas davantage de retenir son inaptitude comme étant en lien avec un accident du travail ou avec une maladie professionnelle ( ) ; QUE sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278
Cour de cassation; qu'en conséquence, le licenciement de Dominique X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 1226-2 du Code du Travail dispose que l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte, suite à une maladie ou un accident non-professionnel, qu'après avoir cherché à le reclasser ; que l'article L 1226-10 et suivants du Code du Travail disposent qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident professionnel, l'employeur doit, en plus, consulter les délégués du personnel et justifier des motifs qui empêchent le reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, que Mme Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.361
Cour de cassationViole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-16.798
Cour de cassationl'identité du salarié concerné, le poste occupé, les préconisations du médecin du travail; le fait que certaines des sociétés aient le même dirigeant est inhérent à la notion de groupe et est sans effet sur l'effectivité de la recherche de reclassement; Il doit en conséquence être considéré que la société MEUNIDEC s'est conformée aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.208
Cour de cassation; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à ses obligations sans vérifier si l'employeur avait effectivement procédé à de telles recherches et au seul motif que « la société intimée justifie des recherches effectives et complètes qu'elle a diligentées, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient » , la cour d'appel a statué par un motif général et privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-10 du code du travail ; 2°/ Et ALORS QUE le salarié déclaré inapte suite à un accident de travail et licencié sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement, est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail sans être tenu de justifier d'un préjudice ; qu'en exigeant de la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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