Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345
Cour de cassationdans un poste administratif impliquant une modification du contrat de travail s'imposait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur, au regard des restrictions émises par le médecin du travail, de mettre en oeuvre des mesures telles qu'une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149
Cour de cassationa fait l'objet, à compter du 27 mars 2012, d'arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.951
Cour de cassationdu salarié et sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que les conséquences du licenciement à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017
Cour de cassationAttendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768
Cour de cassation; qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à faire reconnaître que son licenciement avait été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle ; que dans ces conditions, elle ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1226-10 du code du travail et reprocher à son employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement, excluant tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; ALORS, D'UNE PART, QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise du docteur B... du 22 février 2013 excluait « tout lien entre l'état de santé de Madame X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333
Cour d'appelAttendu que conformément à l'article L.1226-12 du code du travail lorsque que l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; Attendu que selon l'article L.1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L.1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661
Cour de cassationDans ces conditions, la société justifie insuffisamment avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. En l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042
Cour de cassationde reprise, et que d'autre part, il s'agit d'un avis d'aptitude limitée au poste pour lequel l'employeur avait sollicité l'avis du médecin ; que reste en outre une incertitude sur le fait que le médecin ait vu le salarié une troisième fois, l'appelant affirmant dans son courrier du 12 juillet n'avoir vu le médecin que les 7 et 27 mars ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.458
Cour de cassationY... et l'inaptitude qui en a résulté ont pour origine la chute du salarié à l'occasion de l'utilisation d'un engin de manutention sans avoir reçu la formation adéquate exigée, la rupture du contrat de travail pour inaptitude résulte de la faute de l'employeur et se trouve dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L'employeur doit rechercher toutes les possibilités de mutations, de transformations de postes ou d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un premier avis le 2 septembre 2011, ainsi rédigé : « inapte au poste de chef de parc – cariste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.168
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514
Cour de cassation'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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