Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.973
Cour de cassationdu manquement de la société IXAPACK à son obligation de reclassement. La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.403
Cour de cassation. Elle soutient par ailleurs que son employeur aurait dû consulter les délégués du personnel d'un autre établissement. La société H&M lui oppose qu'elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel en raison de la carence des candidats aux premier et second tours des élections, procès-verbal à l'appui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-23.315
Cour de cassation; qu'il en résulte que le licenciement prononcé reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; 1. 2. sur le non respect des dispositions en matière d'accident du travail que M. X... soutient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel en vue de les interroger sur les postes éventuellement proposés dans le cadre du reclassement comme l'exige l'article L.1226-10 du code du travail qui indique que lorsque l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ; que la cour n'ayant pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude l'employeur n'avait pas à respecter les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654
Cour de cassationet a été licenciée pour inaptitude le 2 février 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-26.231
Cour de cassation, avocat aux Conseils, pour M. X... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.914
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.404
Cour de cassationle salarié et alors que ce dernier s'était vu prescrire avant même la tenue de cette réunion associant le médecin du travail un arrêt de travail qui a perduré jusqu'au licenciement, que la maladie de ce dernier avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, de telle sorte qu'elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, l'indemnité allouée au salarié en cas de refus de réintégration ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410
Cour de cassationau titre de l'accident du travail a été transmise par la CPAM le 7 mars 2012 et que le salarié n'a avisé son employeur de cette rechute en accident de travail que le 17 juillet 2012 à la suite d'un recours qu'il avait formé » pour dire non applicables les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. 5° ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100
Cour de cassationDans ces conditions, il convient de constater la nullité du licenciement de G... Y... par la SAS Maximo, l'inaptitude étant en lien avec le harcèlement moral démontré. En réparation, la SAS Maximo sera condamnée à verser au salarié la somme de 65 000 euros. G... Y... déclare que son inaptitude est d'origine professionnelle en raison du harcèlement moral judiciairement reconnu. Les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail peuvent trouver application en l'absence de reconnaissance par la CPAM du lien entre la maladie et l'inaptitude; il suffit pour la juridiction de constater que la maladie professionnelle a même partiellement causé l'inaptitude du salarié et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Or G... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.254
Cour de cassationet intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts à compter de la notification du jugement ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été respectée en l'absence de justification de la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail ; que la SAS FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS FDE soutient que les délégués du personnel ont été convoqués pour une réunion le 5 mars 2012 dont elle indique produire le procès-verbal en cause d'appel ; qu'elle estime que la procédure est donc régulière ; que les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L 1226-10 et L 1226¬15 du Code du travail et constaté que la justification d'une consultation des délégués…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société EDEN à payer à la salariée une somme à ce titre et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que Mme X... fait valoir que la SAS Eden n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307
Cour de cassationà l'accident du travail survenu antérieurement; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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