Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.252
Cour de cassation; qu'il appert également qu'ensuite, ce dernier a pu bénéficier de formations afin de s'adapter à ses nouvelles fonctions et qu'il a été reclassé au poste de magasinier qu'il a occupé définitivement à compter du mois de septembre 2008, dans un environnement adapté à ses restrictions médicales ; qu'il suit de là que l'employeur a bien respecté son obligation de réadaptation et réentraînement ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QU'en droit, l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803
Cour de cassationprofessionnelle de Monsieur N... ont été rejetées par la CPAM de Haute-Savoie dont les décisions sont définitives ; qu'en statuant ainsi, par référence aux seules décisions de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360
Cour de cassationle délai d'un mois requis par l'article L. 1226-4 du code du travail pour reclasser ou licencier le salarié inapte, et alors qu'il n'était pas relevé que l'employeur avait recherché par tous moyens à recueillir l'avis des délégués du personnel, autrement qu'au cours d'une réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.099
Cour de cassationa été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.591
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société Industeel a respecté son obligation de reclassement, et débouté M. X... de ses d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-24.119
Cour de cassation; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 11 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013, qu'il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774
Cour de cassationen application des dispositions du code du travail relatives à la rupture est inopportune. Toutefois, il est de jurisprudence établie qu'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables (Cass soc 15 mai 2007 n° 0640872, récemment rappelée le 5 octobre 2016 n° 1522730).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.378
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M. U... a été licencié par lettre du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur l'obligation de reclassement, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.296
Cour de cassationn'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la protection prévue par le code du travail (relative aux salariés victimes d'un accident du travail) ; elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif (indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire) ; d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis de rappel de salaires fondées sur les dispositions protectrices des articles L 1226-10 à L1226-16 du code du travail ; la cour relève que les premiers juges après avoir écarté l'application des dispositions protectrices précitées dont la salariée se prévalait ont changé le fondement juridique de ses demandes en appliquant les dispositions des articles L1226-2 et suivants et L 1235-5 du code du travail ; que ces dispositions ne sont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-23.324
Cour de cassationAux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste. En conséquence, viole les dispositions de cet article la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.944
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... avait été valablement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et débouté Mme A... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, prévoit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationet de l'employeur. A la date de licenciement, l'employeur avait donc connaissance du caractère potentiellement professionnel de l'inaptitude, consécutive à un accident survenu en temps et au lieu du travail, et dont le refus de prise en charge faisait l'objet d'un recours qui a été porté à sa connaissance. Il devait donc, en application de l'article L.1226-10 du Code du travail, consulter les délégués du personnel. Il ne peut se soustraire à cette obligation en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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