Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.280
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur L... sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société UPS s'y oppose. En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.873
Cour de cassation7, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait pas effectué sérieusement sa recherche de reclassement, puisqu'il avait dirigé M. C... vers des postes de conseiller ou de vendeur en produits financiers qui ne correspondaient pas à ses compétences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.491
Cour de cassationà occuper un autre poste à l'exception de tout travail nécessitant des mouvements en hauteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Slaur-R... n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à Mme P... un poste adapté à son inaptitude, la cour a privé sa décision de base légale au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.894
Cour de cassationMalgré des recherches au sein des sociétés du groupe Ets BARRIERE, aucun reclassement n'est possible, constat validé par les délégués du personnel le 27 février 2014. Votre licenciement pour inaptitude physique sera effectif à la 1ère présentation de cette lettre » ; que M. V... F... soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'il aurait dû, à ce titre, bénéficier des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.576
Cour de cassationinaptitude physique, lequel est effectif à la date d'envoi de ce courrier [ ] ; Sur la violation de l'obligation de reclassement ; que J... I... qui a abandonné ses demandes au titre de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement par violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.426
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée n'est pas fondée à soutenir que son inaptitude serait directement en lien avec un harcèlement moral ou une violation de l'obligation de sécurité par la non prise en compte par l'employeur de ses conditions de travail de tels manquements n'étant pas constitués ; que sur le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.390
Cour de cassationValéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage génie civil réseaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.440
Cour de cassationcomportait d'autres établissements dans lesquels un reclassement aurait pu être proposé, sans tenir compte, comme elle y était explicitement invitée, de la volonté exprimée par le salarié de ne pas être reclassé, a fortiori sur un site impliquant de sa part une mobilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassationau contrat de travail en procédant au licenciement du salarié » ; en réponse, la société 3M France fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement et a proposé par courrier du 17 décembre 2008 un poste tel que préconisé par le médecin du travail à M. H... qui l'a accepté dans un premier temps ; en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicables au présent litige : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.494
Cour de cassationce n'est pas par confusion de sa part concernant la procédure de licenciement à appliquer mais, à la demande du salarié, pour lui permettre d'avoir un délai de réflexion ; en conséquence, aucune erreur ou confusion ne peut être reprochée à la SARL Brink's évolution ; sur le moyen tiré du non-respect de son obligation préalable de reclassement : aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié inapte, parmi les emplois disponibles, un emploi approprié à ses capacités et à ses qualifications ; en application de ce texte, le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les postes disponibles, l'employeur n'étant pas tenu de créer un nouveau poste et le reclassement doit être conforme à la qualification du salarié ; il appartient aux juges de contrôler si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.142
Cour de cassationY..., l'employeur s'engageait devant le délégué du personnel, puisque seul, à solliciter à nouveau l'avis de la médecine du travail sur un poste adapté aux restrictions médicales au sein des sept établissements dépendant du groupe. ; qu'à la suite de cette annonce, le délégué du personnel prend note de la proposition de reclassement, mais, étonnement, émet, un avis défavorable ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-21.591
Cour de cassationdu reclassement ; que Mme X... réplique que l'employeur, appartenant au groupe Moving, n'a pas interrogé les autres structures exerçant sous cette enseigne ou tout autre club de remise en forme ; que le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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