Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.147
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343
Cour de cassationLa cour rappelle que la déclaration d'inaptitude définitive du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de permettre au salarié d'accéder à un autre poste de travail. Elle ne se confond pas avec celle résultant de l'article L. 1226-10 du Code du travail, son inobservation étant susceptible de causer un préjudice distinct que le juge doit réparer. Il est démontré par la SAS Monoprix Exploitation qu'elle a aménagé le poste de travail de M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.357
Cour de cassationde ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, Mme U... a été licenciée pour inaptitude suite à une maladie d'origine non professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail (et non de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884
Cour de cassationViole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.852
Cour de cassation; que cette connaissance est réputée acquise dès lors que l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « la simple volonté de voir reconnaître sa maladie d'origine professionnelle par le salarié, à la supposer connue de l'employeur au moment de la procédure du licenciement, est insuffisante à entraîner à elle seule la mise en uvre de l'article L. 1226-10 » et en subordonnant le bénéfice du régime à la « connaissance formelle de la démarche initiée par le salarié avant le licenciement », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921
Cour de cassationpostes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que le licenciement de la salariée était justifié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait envisagé tous les aménagements de poste ou si de tels aménagements était impossibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationEnfin, il est constant que, dans son courrier adressé le 23 octobre 2012, postérieurement à la rupture du contrat de travail, la société Challancin Propreté Multiservice reconnaissait l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial et la rechute survenue alors que la salariée était à son service, ce qui l'a d'ailleurs conduite à consulter les délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10. S'il est de principe que, si les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne s'appliquent pas lorsque l'accident du travail est survenu alors que le salarié était au service d'un autre employeur, il n'en va pas de même lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'accident initial et la rechute survenue chez le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716
Cour de cassationlégales ; Qu'en statuant ainsi, en faisant intégralement droit aux demandes formulées sur une période allant de l'année 2008 à l'année 2013, sans constater que la demande des gérants était étayée pour la période postérieure à l'année 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 7322-1 du même code ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00227
Cour d'appelSantunione de ses demandes reconventionnelles et à la condamnation de Monsieur H... S... aux dépens), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur les demandes principales Attendu que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'il est admis que le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'un accident de trajet n'ouvre pas droit à l'indemnité spéciale de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.096
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé les deux postes d'opérateur de production existant au sein de la société Alupréférence, sans à aucun moment constater que ces postes étaient disponibles au plus tard à la date du licenciement du salarié intervenu le 17 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658
Cour de cassationet B...) et à relever que l'emploi mentionné sur ses bulletins de salaires était celui de chauffeur livreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié avait effectivement occupé toutes les tâches inhérentes au poste de conducteur à compter de sa reprise en juin 2013, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats le bulletin de salaire de M. S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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