Code du travail

Article L. 1226-10 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées1 524
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Période1 janvier 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-10

1 524 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.350

Cour de cassation

n'avaient pas été accompagnées de la communication des prescriptions du médecin du travail (arrêt p. 5 § 9) ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la SAS CDC n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, que cette absence de communication des préconisations médicales n'avait pas nui à l'effectivité de la recherche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412

Cour de cassation

; qu'aux termes de la deuxième visite médicale de reprise du 17 mars 2015, le médecin du travail confirmant son avis du 2 mars 2015, l'a déclaré inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs, à la station debout prolongée ; que répondant aux prescriptions des dispositions de l'article L.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

Attendu que cet avis médical consacre donc l'inaptitude d'origine professionnelle de A... C... à exercer son ancien poste et envisage le reclassement du salarié à un autre poste au titre d'un aménagement proposé par l'employeur ; que dès lors ce dernier ne pouvait que respecter la procédure prévue en une telle situation laquelle est commandée par l'article L. 1226-10 du code du travail qui prévoyait dans sa rédaction applicable à la cause : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-20.037

Cour de cassation

réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les articles L. 1226-10, -11 et -12 du code du travail disposent respectivement que : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069

Cour de cassation

Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Luxe et traditions, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

auquel il appartient, des démarches précises effectuées permettant la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et de l'impossibilité d'autres postes disponibles que ceux proposés au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168

Cour de cassation

à ses obligations devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 5°/ que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.805

Cour de cassation

de travail du salarié, ainsi que sur un courrier du médecin du travail du 7 juin 2013, postérieur au licenciement du salarié ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel qui n'a pas apprécié par elle-même l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

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