Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955
Cour de cassationLe contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2012 à la SNC Sasca par application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes relatives à la requalification des contrats de mission: La SNC Sasca n'a pas conclu dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.La cour retient que l'article L1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié, dont le contrat a été transféré de la possibilité d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationet le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En cas de transfert des conditions de travail aux conditions légalement prévues, l'article L. 1224-2 rappelle que le nouvel employeur est tenu, l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. M. V... Y... soutient que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Damale, laquelle a acquis le fonds de commerce par acte du 16 juillet 2012.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [S], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [R], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [L], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [K], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [T], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [R], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [M], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassationpas été transférés à la communauté d'agglomération d'Annecy par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'AGS et le liquidateur judiciaire ont sollicité qu'il soit jugé que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit ; que la cour d'appel a décidé que les conditions fixées par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas eu de transfert des contrats de travail des salariés, mis hors de cause la communauté d'agglomération et fixé les créances salariales et indemnitaires des salariés au passif de la liquidation de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.471
Cour de cassationIl se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215
Cour de cassationpas prononcer une condamnation in solidum des deux délégataires successifs au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la notification de son licenciement et celle de sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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