Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787
Cour de cassationet le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En cas de transfert des conditions de travail aux conditions légalement prévues, l'article L. 1224-2 rappelle que le nouvel employeur est tenu, l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. M. V... Y... soutient que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Damale, laquelle a acquis le fonds de commerce par acte du 16 juillet 2012.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [S], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [R], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [L], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [K], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [T], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [R], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405
Cour d'appell'obligation de sécurité de l'employeur, il appartient au salarié de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi. Elle soutient à cet égard qu'elle ne peut être tenue, en application de l'article L 1224-2 du code du travail, des manquements à l'obligation de sécurité commis avant 2003 par les employeurs précédents de M. [M], dès lors que le transfert de son contrat de travail résulte d'un transfert de marché sans convention entre les deux employeurs successifs. Elle observe que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109
Cour de cassationpas été transférés à la communauté d'agglomération d'Annecy par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'AGS et le liquidateur judiciaire ont sollicité qu'il soit jugé que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit ; que la cour d'appel a décidé que les conditions fixées par les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas eu de transfert des contrats de travail des salariés, mis hors de cause la communauté d'agglomération et fixé les créances salariales et indemnitaires des salariés au passif de la liquidation de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.471
Cour de cassationIl se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215
Cour de cassationpas prononcer une condamnation in solidum des deux délégataires successifs au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité des rémunérations que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la notification de son licenciement et celle de sa réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555
Cour de cassation1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en application de son article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que suivant la jurisprudence établie à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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