Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

323 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° F 19-20.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Foncia transaction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société FTL, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.229 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Mme H...

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04545

Cour d'appel

ne pas supporter 'la facture sociale '. En conséquence cette cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés . Il convient de constater que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas été réunies lors de la cession. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations incombant à l'ancien employeur, n'ont pas à s'appliquer . Dés lors les salariés qui souhaitent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent le faire qu'à l'égard du cédant.

Condamnation : 151 903 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04546

Cour d'appel

La fraude résulte de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits et de l'intention de la société de ne pas supporter 'la facture sociale'. En conséquence cette cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés Il convient de constater que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas été réunies lors de la cession. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations incombant à l'ancien employeur, n'ont pas à s'appliquer . Dés lors les salariés qui souhaitent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent le faire qu'à l'égard du cédant.

Condamnation : 143 003 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04548

Cour d'appel

La fraude résulte de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits et de l'intention de la société de ne pas supporter 'la facture sociale'. En conséquence cette cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés . Il convient de constater que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas été réunies lors de la cession. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations incombant à l'ancien employeur, n'ont pas à s'appliquer . Dés lors les salariés qui souhaitent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent le faire qu'à l'égard du cédant.

Condamnation : 172 820 €Licenciement+9
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77

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04553

Cour d'appel

La fraude résulte de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits et de l'intention de la société de ne pas supporter 'la facture sociale '. En conséquence cette cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés Il convient de constater que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas été réunies lors de la cession. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations incombant à l'ancien employeur, n'ont pas à s'appliquer . Dés lors les salariés qui souhaitent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent le faire qu'à l'égard du cédant.

Condamnation : 156 238 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2020, 18/04572

Cour d'appel

La fraude résulte de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits et de l'intention de la société de ne pas supporter 'la facture sociale '. En conséquence cette cession et les transferts des contrats de travail ont été effectués en fraude aux droits des salariés . Il convient de constater que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas été réunies lors de la cession. Les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail qui prévoient que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations incombant à l'ancien employeur, n'ont pas à s'appliquer . Dés lors les salariés qui souhaitent se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent le faire qu'à l'égard du cédant.

Condamnation : 164 957 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-21.348

Cour de cassation

la somme de 5.186 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ?...? que sur l'employeur tenu aux obligations nées de la rupture du contrat de travail, M. L... soutient qu'il n'est pas tenu au paiement de l'indemnité pour licenciement abusif par application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, dès lors que la résiliation du contrat de location gérance procède de la liquidation judiciaire ; que la SCP BTSG prise en la personne de Me W... ès-qualités de mandataire liquidateur et l'Ags soutiennent que ces dispositions ne s'appliquent pas dès lors que le transfert du contrat de travail de M. H...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.913

Cour de cassation

par cela seul que son contrat de travail avait été transféré in fine à la société ZAKATA, alors que la salariée recherchait la responsabilité de ses anciens employeurs pour avoir manqué à leur obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, et leur demandait de remettre les bulletins de salaire pour la période antérieure au transfert de son contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prise d'effet au jour du prononcé du présent arrêt, D'AVOIR condamné la société ZAKATA à payer à Mme M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

Il précise que le transfert soit automatique ou volontaire, les effets du maintien des contrats sont identiques et estime être fondé à réclamer à la société Experis les créances salariales détenues à l'égard du cédant car elles lui sont opposables, à charge pour lui d'agir ensuite contre ce dernier. Il rappelle que le salarié n'est pas tenu de mettre en cause l'ancien employeur devant le juge. La société Experis répond que les conditions de l'article L. 1224-2 ne sont pas réunies aux motifs que le transfert n'a pas été opéré de manière automatique, mais conventionnelle, supposant l'accord des employeurs successifs et du salarié, qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome ni conservation de l'identité, la cession de portefeuille de clients ne répondant pas à ces conditions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

cour d'appel prononcé le 31 janvier 2019, soit, selon les propres constatations de l'arrêt (cf. page 3 § 4), 6 ans après le transfert des contrats de travail survenu le 16 décembre 2013 ; qu'en mettant à la charge de la société Le Mirador une dette incombant à la société Miradex qui n'était pas née à la date du transfert, la cour d'appel a violé l'article L 1224-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Le Mirador au paiement à M. H...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.142

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la vente du fonds de commerce du magasin de Pessac est intervenue par acte notarié établi le 15 janvier 2016, avec une entrée en jouissance du cessionnaire, la société MEM Diffusion, au 1er janvier 2016 ; que l'acte de cession prévoit que les contrats de travail dont celui de Mme B... sont transférés au cessionnaire par application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ; que l'employeur démontre par une mesure objective de l'activité de la salariée et des attestations de salariés ayant travaillé avec elle que son emploi au sein du magasin de Pessac représentait plus de 90% de son activité, ses interventions sur d'autres sites en tant que responsable des ventes étant limitées à quelques journées par an ; qu'il en résulte que Mme B...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2012 à la SNC Sasca par application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes relatives à la requalification des contrats de mission: La SNC Sasca n'a pas conclu dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.La cour retient que l'article L1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié, dont le contrat a été transféré de la possibilité d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert du contrat de travail.

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