Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 septembre 2023, 22/04712
Cour d'appelmaladie est étrangère aux manquements ainsi caractérisés, l'argumentation soutenue par la société, tendant à dire que la salariée exerçait en son sein depuis seulement quelques mois, ne saurait prospérer dès lors qu'elle a repris le contrat de travail à compter du 1er septembre 2015 et que, sans justifier avoir conclu une convention au sens de l'article L.1224-2 du code du travail avec la société cédante, elle a repris les obligations qui incombaient à l'ancien employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 29 juin 2023, 21/00174
Cour d'appelCe convention prévoit expressément au titre du personnel que l'association la Résidence sociale est informée 'qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) tous les contrats de travail en cours au jour de son entrée en jouissance subsistent entre l'association La Résidence sociale et le personnel de l'IME et qu'en application de l'article L.1224-2 du code du travail (ancien article L.122-12), l'association la Résidence sociale est en outre tenue à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'association Les Enfants handicapés'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-12.808
Cour de cassation; qu'en retenant que Mme [J] était tenue des obligations de la société Salon nouvelle vague après avoir constaté que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2010 et qu'elle était en plan de redressement lors de la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.661
Cour de cassationde cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur ''sortant'' ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de [Localité 3] où exerçait M. [N] a été cédée à la société Allied Signal devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que, bien que venu à expiration, le contrat de travail de Mme [J] [Mme [V] ou Mme [N]] avait été transféré de plein droit à la société Odcvl à la date de reprise, dès lors que le droit à renouvellement dont il était assorti demeurait en vigueur et n'avait pas été exercé à cette date, en violation des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, tels qu'interprétés à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ensemble l'article L. 1244-2 du même code et l'article 23 de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979 du travail ; 2°/ que constitue un ''contrat en cours'', au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.621
Cour de cassationde cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996
Cour de cassationde cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.511
Cour de cassationmobilier, ainsi que l'existence d'un dégât des eaux ayant mis hors d'usage le système électrique et le mobilier et entrainé une impossibilité d'activité préalable à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'état du fonds à la date de résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du code du commerce.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795
Cour d'appelsalarié : du 01/12/1986 au 23/02/2016 ». L'intimée soutient que «la société GMN avait repris le marché dit "enlèvement des graffitis de la ville de [Localité 6]" dans le cadre d'une procédure collective de l'entreprise sortante» et en conclut qu'il n'y avait donc pas de transfert légal du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail. Or il n'est produit aucun élément à l'appui de ces affirmations. Sur le solde de congés payés M. [X] considère qu'il aurait dû continuer à acquérir des congés pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, dans la limite d'un an ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 985,36 euros.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098
Cour d'appel'juger que l'ensemble des demandes allant de novembre 2010 au 11 janvier 2013 sont prescrites'; à titre principal': -'juger qu'il n'y a pas eu de fusion, cession, absorption de l'entreprise personnelle de M.[W] au profit de la SARL [W] Construction'; -'juger que ces deux entités sont différentes et qu'il n'y a pas lieu a application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail'; -'juger que Mme [J] a confondu l'entreprise [W] Construction de M.[W] et la SARL [W] Construction'; -'juger que Mme [J] n'a jamais travaillé pour la SARL [W] Construction'; -'juger que Mme [J] n'avait plus le droit de séjourner sur le territoire français depuis mars 2010'; -'juger que Mme [J] s'est constitué des preuves à elle-même et a commis un abus de droit'; -'juger que la SARL [W] Construction a fait appel à la sarl…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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