Code du travail

Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées323
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1224-2

323 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-12.444

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la résiliation par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome du contrat de gestion confié à un prestataire de services, emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.420

Cour de cassation

de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.386

Cour de cassation

; qu'en lui déniant, après avoir constaté qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement au transfert de celui-ci à la société XBLD, le droit de se prévaloir de faits constitutifs de travail dissimulé commis par son ancien employeur et en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction devait être caractérisé en la personne du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-2, L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail : 8.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

[B], au motif que c'était au dernier employeur, en l'occurrence la société Goelia gestion, d'assumer toutes les créances salariales des employeurs précédents, à charge pour elle d'introduire une action récursoire, sans constater l'existence d'aucune convention conclue entre la société Minerva résidences et la société Goelia gestion, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-2 du code du travail : 9.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-26.073

Cour de cassation

lors de la réinscription de l'affaire au rôle des affaires de la juridiction. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Pour le surplus, la Cour constate que, contrairement à ce que fait valoir [V] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL YAVUZ, les demandes formulées à son encontre ne sont nullement fondées sur les dispositions de l'article L. 1224-2 alinéa 2 du code du travail puisqu'elles concernent des créances nées postérieurement à la date de la modification opérée dans la situation juridique de l'entreprise. En effet, il s'agit d'un appel en garantie des sommes mises à la charge de [M] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Bosphore, fondée sur la dissimulation par le gérant de la SARL YAVUZ de l'existence du contrat de travail de [I] [D].

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

[S] [R] visent à une condamnation solidaire de la société EDF et la société RTE Réseau de transport d'électricité ; que la société EDF conclut à sa mise hors de cause en raison de l'existence du transfert du contrat de travail de M. [S] [R] au bénéfice de la société RTE Réseau de transport d'électricité, en vertu d'un traité d'apport passé entre les deux entités ; que toutefois l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

1224-1 du Code du Travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession. vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Attendu que selon les dispositions de l'article L. 1224-2 du même code : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants I° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

; que dès lors, à supposer même que cette société n'ait pas été partie en première instance, elle ne pouvait être appelée en intervention forcée en cause d'appel, le transfert de son contrat de travail étant déjà connu du salarié lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant recevables « les demandes » présentées par le salarié au prétexte inopérant qu'il avait explicitement visé les dispositions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.443

Cour de cassation

radiée. La société SIN et STES a changé de dénomination pour se nommer ESPS. C'est donc à bon droit qu'ELIOR soutient que les contrats de travail des salariés d'hôpital Service, travaillant sur le site de la clinique d'[Localité 3], ont été transférés au sein d'ELIOR dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel dispose : […]. L'article L. 1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

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