Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.444
Cour de cassationa été radiée. La société SIN et STES a changé de dénomination pour se nommer ESPS. C'est donc à bon droit qu'ELIOR soutient que les contrats de travail des salariés d'hôpital [7], travaillant sur le site de la clinique d'[Localité 3], ont été transférés au sein d'ELIOR dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail, lequel dispose : [ ]. L'article L. 1224-2 du code du travail précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. De ce fait, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.713
Cour de cassation; que pour exclure la ruine des fonds et l'impossibilité de poursuivre leur exploitation, invoquées par la salariée, la cour d'appel a retenu que les difficultés de la société CIG Holding, propriétaire des fonds, étaient dues à un manque de trésorerie et qu'une offre de reprise portant sur 14 fonds de commerce avait été déposée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la ruine des fonds, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail et L.144-9 du code du commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.318
Cour de cassation; que pour exclure la ruine des fonds et l'impossibilité de poursuivre leur exploitation, invoquées par les salariés, la cour d'appel a retenu que les difficultés de la société CIG Holding, propriétaire des fonds, étaient dues à un manque de trésorerie et qu'une offre de reprise portant sur 14 fonds de commerce avait été déposée ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure la ruine des fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail et L. 144-9 du code du commerce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-11.439
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur a volontairement attribué un 13ème mois aux salariées, Mmes [I], [C] et [U] ; qu'en conséquence, à défaut pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables cette différence de traitement, [les salariées] [sont] fondée[s] à réclamer l'allocation d'un 13ème mois ; qu'en application de l'article L1224-2 du Code du travail, la société ELIOR, par l'effet de la fusion par absorption d'Hôpital Service, est tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que [les salariées] [sont] donc fondée[s] à réclamer à la société ELIOR l'attribution de la prime de 13ème mois qui avait été allouée aux salariées de la clinique [Établissement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525
Cour de cassation; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'Epic motif pris qu'au jour de la substitution, le 1er janvier 2017, le contrat de travail de la salariée, qui avait été rompu le 3 juillet 2015, ne subsistait plus, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail 3° ALORS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570
Cour de cassationproduction d'électricité ne la liait à la société EDF ; qu'en jugeant que la société GRDF aurait été tenue, alors même qu'elle n'a jamais repris les activités de production d'électricité de la société EDF, ni conclu le moindre contrat avec cette dernière, des obligations incombant à la société EDF, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575
Cour de cassationproduction d'électricité ne la liait à la société EDF ; qu'en jugeant que la société GRDF aurait été tenue, alors même qu'elle n'a jamais repris les activités de production d'électricité de la société EDF, ni conclu le moindre contrat avec cette dernière, des obligations incombant à la société EDF, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578
Cour de cassationpour la reproduction, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 à la société ERDF et ce, jusqu'à son départ en inactivité de sorte que la société EDF n'a pas la qualité d'employeur pour délivrer les attestations réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail. » Enoncé du troisième moyen 9.
Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01499
Cour d'appel[W] vers la société entrante, que le salarié n'avait pas manifesté avant la date du transfert effectif de son contrat de travail son refus et qu'il n'est pas établi, au demeurant, qu'il se soit tenu à la disposition de l'entreprise VSPG, il n'est pas fondé à invoquer des manquements liés à son transfert qui est intervenu de plein droit en application de l'article L. 1224-2 du code du travail. M. [W], dont le contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 2014 à l'entreprise entrante, ne peut davantage reprocher à la société sortante de ne pas lui avoir attribué d'emploi, de ne pas l'avoir rémunéré ou de ne pas avoir pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle n'était plus son employeur. Par suite, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167
Cour de cassationEnoncé des moyens 13. Les sociétés Rabe Moden et [Personne physico-morale 2] font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société PMA diffusion à payer, au titre de la carte Lucia, à Mme [X] la somme de 77 048,09 euros et à M. [Z] la somme de 233 433,44 euros et de rejeter leurs demandes, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.991
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé de ce chef. Et AUX MOTIFS propres QUE sur les dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ou la mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demande la condamnation solidaire de la commune de St-Lô et de l'[...] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts ; mais que l'interprétation de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946
Cour d'appelElle a donc droit à une indemnité de 3945,39 € ( 3034,92 X 39/30 ). L'employeur sera donc condamné à lui payer cette somme. En effet, s'il prétend que Madame [W] avait toujours pris ses congés payés , il ne le prouve pas par les attestations très générales de salariés qu'il verse aux débats. Sur l'appel en garantie, en application des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, si le nouvel employeur est tenu de reprendre le contrat de travail et les créances afférentes, le cédant est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur , ce que rappelait également l'acte de cession du 13 janvier 2015 ' étant précisé que les congés payés seront supportés prorata temporis'.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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