Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 165
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Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120
Cour de cassation, pour rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur le fait que le salarié avait 17 années d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il avait connu une progression de carrière régulière, ainsi que sur la possibilité pour l'employeur de prévenir la réitération des fautes commises pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L.1222-1 de ce même Code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029
Cour de cassationet incompréhensibles, sans rechercher si l'employeur lui avait au préalable donné communication des éléments lui permettant de déterminer sa rémunération de base et le salaire dû pendant ses arrêts maladie conformément au contrat CRI prévoyance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ; 4°/ que l'accord entre la CRI prévoyance et la société Etablissements Larroude, assurant à ses cadres, notamment, en cas de longue maladie un montant d'indemnité journalière égale à 90 % du salaire de base, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'employeur avait effectivement reversé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.998
Cour de cassationa toujours exercé cette activité, et ce indépendamment du caractère professionnel de celle-ci, aux fins de lui assurer les droits pécuniaires d'un journaliste professionnel, ne peut ensuite se prévaloir de l'absence de statut de journaliste professionnel correspondant à la reprise d'ancienneté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en se bornant à dire que Monsieur X... aurait été de mauvaise foi en demandant que ses droits soient déterminés sur la base d'une ancienneté qui lui a été expressément reconnue par la société ALPINE DE PUBLICATIONS à compter de janvier 1981, sans caractériser la moindre faute de la part de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.217
Cour de cassationavantageux que l'ancien ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la modification de la rémunération de M. X... s'inscrivait dans une pratique habituelle entre les parties, sans rechercher si le salarié avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 (ancien L. 121-1), L. 1222-1 (L. 120-4) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453
Cour de cassation; qu'en imputant à l'employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, cependant que cette exécution loyale, qui concerne seulement les obligations résultant du contrat de travail et les engagements souscrits au cours de son exécution, n'emportait pas obligation pour l'IDATE d'organiser le travail de la salariée de manière à lui assurer impérativement la pérennité de ses relations avec des tiers à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002
Cour de cassationdu salarié n'interdisait la société Fiducial Expertise de prononcer contre lui un avertissement, sanction la plus modérée », sans à tout le moins constater que l'employeur avait préalablement indiqué au salarié qu'il entendait mettre fin aux pratiques en vigueur depuis son embauche, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1331-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire et de primes sur objectifs de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1222-1 du code du travail (ancien article L 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343
Cour de cassationdeux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail L. 120-4 ancien et non l'article 1134 du code civil comme visé par les demandeurs en application de l'article R. 1451-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 5 mai 2006 précise : « Les dispositions du présent article visent à aménager les modalités de prise de la journée de solidarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805
Cour de cassationEn présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'un employeur peut renouveler la période d'essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138
Cour de cassationà la société et les divers courriers adressés par l'employeur comportant des propos inadmissibles, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1 (ancien L. 120-4), L. 1152-1 (ancien L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien L. 122-52) du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ que la dénonciation tardive en justice par un salarié de faits de harcèlement moral dont il se prétend victime ne saurait constituer la preuve de leur inconsistance ; que, pour écarter l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.070
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle relevait que l'employeur avait commis une faute en refusant de fournir du travail à la salariée sans pour autant rompre le contrat, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il n'existait aucune cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ainsi violés ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause justifiant la non-fourniture d'un travail et donc le non-paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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