Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.512

Cour de cassation

; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de M. X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du code civil ; 2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la société CBRE à l'encontre de M. X...

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716

Cour de cassation

l'unique proposition de reclassement était intervenue le 26 septembre 2005 avant le second examen médical de reprise, autant de circonstances qui établissent l'empressement de l'employeur et l'absence de recherches sérieuses d'un reclassement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1226-2 et L 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951

Cour de cassation

Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

un préjudice défini comme résultant d'une application des règles de transfert des contrats de travail qui ne serait pas intervenue de bonne foi, sans caractériser aucune méconnaissance des conditions légales d'application de l'article susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1), L. 121-1 (devenu L. 1211-1) et L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail, la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.783

Cour de cassation

à l'employeur, quand elle constatait que « monsieur Y... avait cessé son activité d'expert comptable », ce dont il résultait que mademoiselle X..., bien qu'engagée afin de préparer un examen de comptabilité, n'était plus en mesure de se former dans cette discipline en violation de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-18, L.1222-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.649

Cour de cassation

que la Sasp Asse Loire avait implicitement dispensé M. X... de continuer son travail d'entraînement de l'équipe de football sans intention de le priver pour autant de sa rémunération et en jugeant cependant que la Sasp Asse Loire était en droit de procéder à une retenue sur salaire pour la période du 15 au 30 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) qu'en tout état de cause, l'employeur doit payer le salaire jusqu'au terme convenu du contrat, sauf à démontrer que le salaire n'était pas dû ; que dès lors que M. X...

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

ALORS QU'en se bornant, pour écarter le grief pris de la notification d'avertissements injustifiés, à relever que les sanctions et reproches adressés au salarié en 1999 et le 20 octobre 2000 n'avaient eu aucune conséquence par la suite, Monsieur X... ayant conservé ses attributions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si ces avertissements étaient ou non justifiés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3.

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1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X...

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

notamment sur un fait prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 7°/ que plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui contestait le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme X...

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