Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées1 964
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'employeur avait déjà été sanctionné par la requalification de chacun des contrats d'avenir passés en un contrat à durée indéterminée, avec l'ensemble des conséquences financières qui y étaient attachées, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 et L. 5134-35 et s.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

à y résider de manière permanente afin qu'il puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions de sécurité possibles, ce dont il résultait que la décision de l'EPIC LOIRE HABITAT était justifiée par des considérations légitimes et objectives, exclusives de toute faute dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016

Cour de cassation

nécessaires au succès de sa prétention » ; que le contrat de travail de Monsieur X..., signé par les parties, est non équivoque ; qu'il est bien noté dans son article 3 « rémunération contrat à temps partiel 70 heures » ; que Monsieur X... est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend être à disposition de son employeur au-delà de 70 heures ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... du fait de son statut de cadre a une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et est particulièrement déloyal lorsqu'il affirme le contraire sans en apporter aucune preuve ; qu'il est pour le moins étonnant que Monsieur X...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-20.610

Cour de cassation

quitter son emploi pour rejoindre le Groupe PUBLICIS sans avoir à démissionner (conclusions p. 7 § 10, p. 12 § 5 et p. 16 § 8) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par le salarié constituaient bien le véritable motif de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, POUR LES MEMES RAISONS, QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour l'issue du litige soulevé dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

, ce qui aurait pu mettre gravement en cause sa santé, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, et permettant d'établir l'existence d'un quelconque préjudice à ce titre. En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la violation de l'accord d'entreprise En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions conventionnelles et accords d'entreprises s'imposant à lui manque à cette obligation, et est tenu de réparer le préjudice en résultant. M.

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
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1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.537

Cour de cassation

des salaires de M. X... depuis le 13 juillet 2000, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas contribué lui-même à ne pas être reclassé ou licencié en ne se manifestant pas auprès des cessionnaires successifs du fonds de commerce de son employeur initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 4°/ que le refus d'intégrer un salarié aux effectifs de l'entreprise vaut à tout le moins licenciement, même irrégulier, interdisant au salarié de prétendre au paiement de salaires postérieurement à cette rupture ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire à M. X... jusqu'au jour de sa décision quand elle avait constaté que la société ETAP considérait que M. X...

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964

Cour de cassation

part que la salariée avait été victime d'un accident du travail le 11 mai 2005, éléments dont il résultait que le changement d'employeur ainsi opéré faisait perdre à la salariée le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès du premier et dispensait le second d'observer les garanties protectrices des accidentés du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-16.369

Cour de cassation

A défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur. Viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, et l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la cour d'appel, qui, pour allouer une somme au titre des jours de RTT, retient, sans constater que la situation était imputable à l'employeur, que tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris et qu'en l'espèce dans le dernier bulletin de salaire l'employeur a reconnu que dix jours de congés étaient dus

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.945

Cour de cassation

sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, en refusant à M. X..., les formations, notamment en management, qu'il avait sollicitées, n'avait pas empêché celui-ci de s'adapter à l'évolution de son emploi et portait donc la responsabilité de l'insuffisance professionnelle qu'il est venu ensuite lui reprocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail.

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