Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054
Cour de cassationet intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « SUR L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS à M. [Y] [N] Attendu qu'il est bon de rappeler que l'article L. 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'au moment où ces lignes sont écrites, soit plus de 1 an après son départ à la retraite, M. [N] [Y] subit un préjudice conséquent résultant de la minoration substantielle de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles susmentionnées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332
Cour de cassationvoie réglementaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée de M. [X] est arrivé à son terme le 30 juin 2012 et il a reçu ses documents de fin de contrat (hors attestation Pôle Emploi) le 5 juillet 2012 ; que l'attestation employeur a été reçue le jeudi 30 août 2012 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922
Cour de cassationCette pièce est insuffisante pour présumer l'existence d'un harcèlement sur la période visée par la salariée et ce d'autant plus que l'employeur verse aux débats un courrier du médecin du travail qui atteste avoir vu le 8 juin 2010 deux bureaux équipés dans les locaux de l'entreprise (pièce 7). La cour confirme, en conséquence, le jugement déféré qui a débouté la salariée de ce chef. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Au vu des articles L. 1222-1 et L 1152-1 du Code du Travail, Madame [H] [W] entend solliciter la condamnation de son employeur au regard du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683
Cour de cassation; que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié ; que toutes lui répondaient négativement ; qu'il appert de ces éléments que la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes-Auvergne a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement se fonde ainsi sur une cause réelle et sérieuse ; … ; que sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; que celle-ci n'est pas rapportée au vu des éléments, qui précèdent ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; 1°- ALORS QU'en jugeant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739
Cour de cassationl'employeur pouvait penser que les manquements du salarié n'étaient pas la conséquence de son état de santé ; qu'en exigeant cependant de sa part une « parfaite » bonne foi, consistant à attendre la décision de la MDPH, quand seule une exécution de bonne foi est imposée par les textes, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.096
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'à titre principal, Monsieur [C] reproche à son employeur de ne pas avoir fait droit à sa demande de départ volontaire, présentée en vertu des dispositions du PSE, en violation des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, manquement justifiant la prise d'acte du 17 juin 2010 ; qu'il est constant que l'employeur s'est effectivement opposé au départ de Monsieur [C] aux motifs, notamment, que son poste de mécanicien polyvalent était préservé et que ses compétences étaient essentielles au bon fonctionnement de la société, situation ayant conduit à proposer au salarié une évolution de poste accompagnée d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211
Cour de cassationALORS QUE ne peut constituer une « placardisation » susceptible d'être prise en considération pour établir un harcèlement le fait, pour un employeur, de tenir compte de l'avis du médecin d'une salariée en état de grossesse, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, en l'écartant de son emploi qui comporte le port de charges lourdes ; qu'en retenant contre la société un tel fait, alors qu'elle avait ainsi agi de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392
Cour de cassationsalaire, au début de l'année 2010, la société Atos Origin a multiplié les demandes de déplacements professionnels sur [Localité 2] ou sur [Localité 3] ; Qu'en ne s'expliquant pas sur la concomitance entre les revendications salariales et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158
Cour de cassation; qu'en décidant, pour la période allant de 2009 à 2012, que la comparaison avec les autres salariés n'établissait pas que Monsieur [T] [V] ait subi une discrimination, sans rechercher si en lui-même le ralentissement de sa carrière, faite de refus de promotion et de tentatives de rétrogradation, ne laissait pas supposer une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134-1 et L 1222-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.994
Cour de cassation2325-7 du code du travail ; que la formation de référé accorde à M. [H] la somme de 200 euros brut à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du complément de salaire de mars 2014 ; que, toutefois, la formation de référé rappelle à M. [H] que le contrat de travail ainsi que les accords d'entreprise engagent les deux parties à un devoir de loyauté (article L. 1222-1 du code du travail) (ordonnance, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.611
Cour de cassationDès lors que le principe du paiement d'heures supplémentaires est reconnu fondé, pour des sommes significatives, et qu'il est constaté que le non paiement intégral de la rémunération sur plusieurs années résultait de la volonté de l'employeur, il apparaît que celui-ci a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L.1222-1 du Code du travail ; il sera accordé à chacun des quatre salariés une somme de 1.000 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société San Martin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.612
Cour de cassationDès lors que le principe du paiement d'heures supplémentaires est reconnu fondé, pour des sommes significatives, et qu'il est constaté que le non paiement intégral de la rémunération sur plusieurs années résultait de la volonté de l'employeur , il apparaît que celui-ci a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l'article L1222-1 du code du travail ; il sera accordé à chacun des quatre salariés une somme de 1000 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société San Martin Cette demande est nouvelle en appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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