Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1222-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.852
Cour de cassation[G], ces courriers ne se rapportaient qu'au processus de recrutement de trois collaborateurs de nationalité française, tandis qu'aucun élément ne démontrait par ailleurs sa consultation ou même son information sur l'engagement concomitant des trois salariés anglo-saxons, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail ; Et ALORS, encore, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait des procès-verbaux de la réunion du comité d'entreprise du 20 juin 2011 (pièces n° 23 et 24) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314
Cour de cassationIl ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023
Cour de cassationson temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052
Cour de cassationne lui étaient pas attribués, sur le fait qu'il lui avait été demandé de se concentrer sur l'accompagnement des nouveaux directeurs pour lequel il pouvait compter sur l'aide des directeurs « dominants », ce qui établissait que sa charge de travail n'avait en réalité pas été augmentée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368
Cour de cassationsaisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dont il résultait que le manquement ancien l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de la salariée pendant presque quatre ans, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226
Cour de cassationcivile 2/ ALORS surtout QUE commet une faute l'employeur qui tarde sans motifs à remettre les documents de rupture ; que la cour d'appel a ordonné la remise desdits documents, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas été remis ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi, la Cour d'appel a violé les articles R. 1238-3 et R. 1238-12, ensemble l'article L 1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1152-1 du Code du travail prévoit : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.1222-1 du même Code dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'employeur manque à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en supprimant un avantage lié à la fonction du salarié et en mettant celui-ci dans l'impossibilité de travailler (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926
Cour de cassation, du caractère fictif d'un tel contrat de travail, ce qu'il ne fait pas » (arrêt, p. 7), pour en déduire que l'absence de lien de subordination n'était pas démontrée, quand il était constant que M. [L] était titulaire d'un mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233
Cour de cassation[K] n'avait pas pris de tels congés en 2007, 2008 et 2009, sans qu'aucun accord en ce sens ne soit démontré par l'employeur ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil et 12-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable ; Alors 2°) qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur ne démontrait pas que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793
Cour de cassationlogiquement pas de salaire pour les heures de l'après midi au service d'Onet, et que, d'autre part, ces horaires (14 h – 18 h 45) étaient eux-mêmes acceptés par Mme [H] ; Mme [H] tire de ces faits la conclusion que l'employeur a violé les engagements pris, partant refusé d'appliquer loyalement le contrat de travail - article 1134-3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail – et les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Cour de cassation3, § 8), qu'à tout le moins les agissements reprochés à l'employeur constituaient un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en se bornant à examiner les faits invoqués sous l'angle du harcèlement moral, sans rechercher si l'employeur n'avait pas à tout le moins manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501
Cour de cassationpas établi « que le salarié ait sollicité et obtenu l'accord de la S.A.R.L. Menuiserie [B] pour créer et exploiter son entreprise ce qui constitue de la part du salarié un manquement à l'obligation de loyauté », lorsque l'obligation de loyauté ne lui imposait que d'en informer son employeur ou de ne pas la lui dissimuler, la cour d'appel a violé les article L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et que le juge ne peut débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser cette date ; qu'en retenant que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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