Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

dans l'intérêt de l'employeur ; que le refus opposé par l'employeur constituait à la fois une violation du contrat de travail et une discrimination du salarié en considération de ses mandats électifs ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1132-1 et L.1222-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'à l'appui de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [D] [W] soutient que la Fédération CFTC-CSFV a commis les manquements suivants : - la modification unilatérale de son contrat de travail, - le non respect du contrat de travail, - harcèlement moral ; QUE la Fédération CFTC-CSFV s'y oppose en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des…

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

de réduire encore le niveau de sa rémunération au forfait mensuel qu'il percevait jusqu'en août 2007, outre l'enjeu de rémunération variable individuelle applicable à la même date, en faisant totalement abstraction de toute progression de carrière qui lui était acquise en tout état de cause et en méconnaissance du principe de bonne foi énoncé à l'article L 1222-1 du code du travail et de l'obligation pour toute partie à un contrat de veiller à donner toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à chacune de ses obligations d'après leur nature, suivant l'article 1135 du Code civil.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410

Cour de cassation

satisfaisante ; que c'est seulement en réponse au courrier électronique du 1er juillet 2009 que, le 21 juillet 2010, la société défenderesse a indiqué à Monsieur [S] que « les performances commerciales n'étant pas satisfaisantes » puis, le 27 septembre 2010, que ses objectifs chiffrés n'avaient pas été réalisés, sans toutefois le démontrer ; que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Avaya France n'a pas respecté l'engagement contractuel qu'elle avait pris à l'égard de Monsieur [S] les 3 août et 18 octobre 2007 ; que les conditions de la rémunération sont un élément essentiel du contrat de travail ; que dans…

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

pas à celui des activités comptables » (arrêt, p. 10) de sorte qu'il convenait d'écarter la demande reconventionnelle de la société Astrée Conseil, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour ôter à l'activité de conseil dont elle constatait l'existence son caractère déloyal, privant de la sorte sa décision de base légale au regard des articles L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

ne souhaitait plus travailler au sein de la société, l'invitant à l'informer dans le cas contraire ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.106

Cour de cassation

a démissionné et qu'elle ne pouvait dès lors ni caractériser un manquement, ni a fortiori un manquement grave, de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni justifier au jour où elle est intervenue une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

cela lui était demandé, si la société BAGOTHERMIQUE n'avait pas commis un manquement justifiant la prise d'acte en le plaçant dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé, de nuit et le week-end, avec l'accord de l'employeur, fût-ce implicite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la méconnaissance des droits du salarié justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.553

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le salarié avait pu prendre acte de la rupture de son contrat sans rechercher, compte tenu de ces circonstances, s'il n'avait pas pris prétexte de cette situation pour rompre son contrat aux torts de son employeur quelques mois avant la liquidation de ses droits à la retraite , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858

Cour de cassation

ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, imposée par son employeur sous la menace d'un licenciement, consistant en une rétrogradation injustifiée et une diminution de sa rémunération, modification qu'elle était pourtant en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'en jugeant que « les faits invoqués sont avérés au regard des pièces versées aux débats », sans viser ni a fortiori analyser même sommairement les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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