Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 119
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassationau statut d'agent de maîtrise, sans constater qu'au cours des 23 ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916
Cour de cassationmais travaillez sous la direction d'un architecte » ; qu'en jugeant que l'employeur se serait livré, dans sa lettre du 8 mars 2011, à un dénigrement sans nuance du travail de son salarié ce qui constituerait un manquement à son obligation de loyauté justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209
Cour de cassationà son encontre une mesure de mise à pied conservatoire, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté par là-même les demandes d'indemnisation au titre de la rupture, comme celle de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; celle entre Monsieur Pierre Alain X... et la SARL LA MAREE GRAU DU ROI a débuté le 6 septembre 2007 ; que Monsieur Pierre Alain X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2011 pour faute grave ; que cette lettre fixe les limites du litige ; que Monsieur Pierre Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935
Cour de cassation; que l'ensemble des salariés réclame le paiement des pauses conformément à l'article 6 de l'avenant du 20/ 06/ 2002 ; que l'article 1143 du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que cette obligation a été reprise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799
Cour de cassationque le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée en raison de sa proximité avec l'ancien président du directoire du CLUB OLYMPIQUE DE MARSEILLE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945
Cour de cassationsans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, en refusant à M. X..., les formations, notamment en management, qu'il avait sollicitées, n'avait pas empêché celui-ci de s'adapter à l'évolution de son emploi et portait donc la responsabilité de l'insuffisance professionnelle qu'il est venu ensuite lui reprocher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 6321-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand en licenciant monsieur X... le 20 mars 2009 après que la loi du 17 décembre 2008 qui repoussait à 65 ans la limite d'âge impérative pour l'exercice de l'activité de pilote ait été votée, et en s'opposant à la prise d'un congé sabbatique de droit, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858
Cour de cassation; qu'à cette fin, elle a examiné les faits un par un, et non dans leur globalité ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassation; qu'en jugeant nulle la rupture du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge de 60 ans le 6 juin 2008 aux motifs que la société Air France avait à tort et de manière déloyale fait application des dispositions légales en vigueur sans tenir compte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ultérieurement modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, saisie de la compatibilité de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.866
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la conduite déloyale de l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Madame Mathilde X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195
Cour de cassationViole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que les commerciaux de l'entreprise étaient contraints, pour obtenir le remboursement des frais de buvette, de falsifier des factures de consommation en les modifiant pour y intégrer les dits frais et justifier une telle pratique, en méconnaissance de la politique voyage en vigueur au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
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