Code du travail
Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 118
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Texte disponible
Article L. 1222-1
relatif à la refonte du chapitre XII de la conv... - art. 1er
Historique des versions disponibles (4)
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
- L1222-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627
Cour de cassationsa décision de retirer soudainement à la salariée, en avril 2009, le bureau individuel et de l'installer au milieu de l'open space plutôt que dans l'un des deux bureaux laissés vides, quand tous les autres collaborateurs en disposant avaient conservé leur bureau individuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte ; que l'absence de fourniture de travail constitue un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, la salariée faisait notamment valoir qu'à partir d'octobre 2009, elle n'avait plus aucun dossier en cours ni aucune tâche à effectuer (conclusions d'appel, p. 16 et 32 ; prod.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294
Cour d'appel= dire que le principe de l'unicité de l'instance ne peut valablement lui être opposé, = dire que le 1er janvier 1999, la CAF a procédé à une modification illégitime de son contrat de travail, = dire qu'elle était en droit de prétendre à l'allocation du niveau IX de la classification conventionnelle, = dire qu'en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du Travail, la CAF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, = dire que sa mise à la retraite le 23 novembre 2001, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière ne comptabilisant pas les trimestres suffisants pour lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein, = condamner en conséquence la CAF des Bouches du Rhône au paiement des sommes suivantes : -30…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340
Cour de cassationconfirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'article L. 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; que ces conventions doivent être exécutées de bonne foi; que selon l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484
Cour de cassationcette lettre n'avait pas pour seule finalité, par son ton et ses propos outranciers, d'obtenir de la société Paya qu'elle prenne l'initiative d'une rupture que M. X... souhaitait pour avoir retrouvé un autre emploi qu'il avait occupé dès la fin de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, et L. 1222-1 du code du travail ; 5°/ qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction sur la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement dont il aurait été victime et qui ne sont pas établis, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800
Cour de cassation, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article L1224-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié, dont elle a par ailleurs constaté qu'il s'était vu proposer en vain un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784
Cour de cassationen adressait le même jour une copie à l'inspection du travail jointe à un courrier dans lequel elle faisait état d'un entretien du 1er décembre 2010 avec l'inspectrice, au cours duquel elle aurait rendu compte de sa propre initiative du « harcèlement » qu'elle « subissait depuis de nombreux mois » ; que l'ensemble de ces circonstances établit que les griefs faits aujourd'hui à l'employeur par Mme Sylvie X... sur le fondement des dispositions des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336
Cour de cassation6 et s.), il avait exercé ses fonctions en déployant sur place une activité transversale, rendue d'autant plus nécessaire qu'il était, ainsi que n'avait eu de cesse de le répéter l'employeur, « le seul cadre de la BDAF présent en Guyane » (conclusions d'appel de la BDAF, p. 8 et 11) ; la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble au regard de l'annexe IV Métiers repères de la convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane ; 4) ALORS QUE M. A...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025
Cour d'appelConsidérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécier de manière objective pour déterminer si'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.021
Cour de cassationTout salarié jouit de la liberté d'expression. Doit être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié a, par ses écrits, manqué à son obligation de loyauté, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801
Cour de cassationlaissant présumer qu'il aurait pu agir en tant qu'associé qui plus est minoritaire » (arrêt, p. 7), sans rechercher si, au regard de l'objet social découlant des statuts, M. X... n'avait pas pu agir dans le cadre de son statut d'associé (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 2) ALORS QU'en écartant le moyen invoqué par M. X... selon lequel « les griefs reprochés ne concernaient pas sa qualité de salarié mais celle d'associé » (arrêt, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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