Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 123

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 964
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

1 964 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; qu'elle a pourtant décidé que les commissions devaient être calculées sur la base de l'avenant au seul motif que l'employeur avait par erreur versé certaines commissions sur cette base ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait été expressément informé par son employeur de son absence d'affiliation au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et de la possibilité d'y adhérer volontairement alors que Monsieur X... soutenait que ça n'était pas le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 762-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS enfin QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.112

Cour de cassation

ne suffit pas à établir le caractère raisonnable de ces objectifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les objectifs que la société INVESTIMMO avait assigné à la salariée étaient raisonnables, la Cour d'appel s'est contentée de relever que ces derniers avaient été contractuellement acceptés par la salariée ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 et du code du travail et 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Ludivine X... de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de commissions ; d'AVOIR débouté Mademoiselle Ludivine X...

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-19.889

Cour de cassation

13 et suivantes), elle ne justifiait pas avoir régulièrement veillé à alléger la tâche personnelle de travail du salarié, en se dotant d'outils technologiques performants, permettant d'absorber et de traiter de façon adaptée l'ensemble des opérations et écritures comptables inhérentes à son activité, attestant ainsi de ce qu'elle avait bien pris en compte ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1469

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Dachser a violé l'obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit dans l'entreprise L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts accordés Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement des articles 1134 al3 du code civil, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail Condamner la société Dachser à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

au motif qu'il ne se serait déroulé que onze jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345

Cour de cassation

La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) Sur la demande de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Que selon l'article L. 1222-1 du Code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ; Que Kamel X... ne présente pas le moindre élément au soutien de sa demande ; Que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Que selon l'article L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si le salarié n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il démontre qu'à dater de février 2010, la société a manqué constamment à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail que l'article L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.752

Cour de cassation

d'avoir condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; que selon l'article L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.753

Cour de cassation

d'avoir condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1222-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.