Code du travail

Article L. 1222-1 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées2 077
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-1

2 077 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement et sur la connaissance, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

3/ QU'encore il était soutenu qu'après avoir été employé pendant 5 ans par la société ONET PROPRETE METRO, Monsieur [O] avait été « basculé » à la société ADIA, pour être détaché chez ONET PROPRETE METRO dans le seul but d'éviter la requalification ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré de la fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail ALORS encore s'agissant des contrats motivés par un surcroit temporaire d'activité 1/ QUE Monsieur [O] soutenait que les fonctions qui lui étaient confiées, savoir lavage, balayage, enlèvement des poubelles des quais des stations étaient sans rapport avec les factures produites faisant état de travaux de peinture et dératisation ; qu'il en résultait que ce motif masquait la permanence de l'emploi et était…

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.740

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu'en ne versant au salarié que la somme de 36 784, 96 euros, l'employeur aurait retenu à tort les sommes qui lui étaient destinées au titre du maintien intégral du salaire de sorte que le différentiel de 7 697,59 euros devait être fixé à son passif et la résiliation judiciaire prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du code civil, les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et l'article R.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

[C] est mal fondé à se plaindre a posteriori d'une surveillance à laquelle il adhérait ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que cette surveillance était permanente pour porter sur tous ses mails sortants qui ne concernaient pas directement la fonction commerciale, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.1121-1 et L.1222-1 du Code du travail et l'article 9 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, M.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.976

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° B 14-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Matic, 2°/ à la CGEA AGS du Sud Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 1], et…

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

; qu'en retenant contre le salarié le fait d'avoir refusé sa mission deux jours avant le départ sans rechercher si le court laps de temps n'était pas imputable à l'employeur qui n'avait avisé le salarié des conditions d'hébergement que deux jours avant le départ, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE, la cour d'appel a retenu que « le refus du salarié, exprimé deux jours avant le départ, d'exécuter sa mission organisée dans des conditions normales et son intervention directe auprès du client de son employeur pour l'informer de ce refus et le mêler au désaccord relatif à ses conditions d'hébergement au cours de la mission constituent un acte…

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code de travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le licenciement que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que «Le contrat de travail est exécuté de bonne foi» ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que «Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des remplacements, Madame [K] [L] sera remplie de son droit à réparation de la perte de son emploi par une indemnité de 25.000 euros. AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; Que la bonne foi s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; que l'article L 1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la salariée « soulignait » que son changement d'affectation serait intervenu alors qu'elle avait saisi son employeur d'une demande de rappels de salaire quelques semaines plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas constaté en fait que la salariée avait rapporté la preuve d'une telle demande antérieure à sa mutation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.950

Cour de cassation

desquelles il se déduisait que la société SODEXO avait effectivement tout mis en oeuvre, sans même une enquête interne, pour protéger immédiatement Madame [P] contre les risques de renouvellement des problèmes rencontrés avec cet autre salarié, ce qui caractérisait son parfait accomplissement de son obligation de sécurité, au regard de l'article L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556

Cour de cassation

représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que vu les articles L1222-1, L1231-5 et L1235-1 du code du travail, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire et de ses conséquences en application des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, 1184 du code civil et 624 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE l'application de l'accord d'entreprise du 17 mars 2011 qui aménage les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qui constitue une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail du salarié employé à temps partiel nécessite l'accord exprès de ce dernier ; qu'en estimant que…

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