Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 82
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753
Cour de cassationl'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents alors, selon le premier moyen : 1 / que le juge, qui doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties s'opposaient sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail relatifs au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et sur le point de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.714
Cour de cassationa la même nature que l'indemnité conventionnelle de licenciement, si bien que seule la plus favorable est due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.581
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1974 en qualité de caissière par l'Union des coopérateurs de Sin le Noble et de Denain, aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé : Attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.321
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé de la société Techniport en qualité de directeur commercial et technique a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mai 1994 ; Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était légalement titulaire d'un brevet, énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.591
Cour de cassationd'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.209
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la participation financière prise par M. X... dans le capital des sociétés concurrentes avant d'engager la procédure de licenciement au mois de juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave le fait pour un salarié de se porter acquéreur d'une partie du capital d'une société dont l'activité est concurrente de celle de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'à la date de son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-41.297
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.959
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il s'évince des propres constatations souveraines des juges du fond que le salarié n'avait pas été payé des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que dès lors, en considérant néanmoins que l'absence du salarié pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.230
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. El X... embauché en qualité de maçon le 17 février 1986 par la société Entreprise de travaux publics du Nord, a été licencié par lettre du 16 octobre 1992 invoquant une faute grave et une faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260
Cour de cassationprendre l'initiative d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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