Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.108

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui est préalable,annexés au présent arrêt : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9, L. 122-16, R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X...

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.658

Cour de cassation

et d'avoir refusé de rejoindre cette réunion en désobéissant à l'ordre légitime d'un supérieur hiérarchique ; qu'en considérant le contraire, prétexte pris que les employés pouvaient nourrir des interrogations et inquiétudes quant au contenu du séminaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés, que M. X...

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.300

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1992 au service de la société Château de la Tour, a été licencié le 27 décembre 1996 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne conteste pas s'être approprié des morceaux de viande provenant d'un plat qui se trouvait sur la table du réfectoire du personnel, desservie par un autre salarié, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les restes de leur repas, qu'il n'

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.587

Cour de cassation

; qu'en se contentant de dire, pour juger ce grief infondé, que l'absence avait été a posteriori justifiée, qu'il n'était pas prouvé que cette absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'en outre M. Y... disposait d'une certaine liberté de mouvement, sans rechercher si cette justification avait été fournie le 5 juillet afin d'avertir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.639

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'élément matériel de la faute était établi mais a considéré qu'elle ne revêtait pas un caractère suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, faute pour l'employeur de démontrer l'intention de nuire du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 2 / que la falsification destinée à tromper l'employeur constitue une faute grave peu important à cet égard que les faits puissent ou non recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'examiner la falsification invoquée par l'employeur et dont elle reconnaissait la matérialité, en affirmant que "les faits reprochés ne pouvaient être taxés de faux, notion pénale qui n'a pas sa place dans l'instance" ;…

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.069

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Radio FM 63 le 10 octobre 1994, dans le cadre d'un emploi solidarité transformé à partir du 14 octobre 1996 en contrat consolidé ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, la salariée, en congé maladie à compter du 20 octobre 1997, a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite le 5 novembre 1997 sur la base de 20h hebdomadaires et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579

Cour de cassation

de pourvoi en cassation prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile et était annexé à une lettre portant la signature du demandeur au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du même Code ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.216

Cour de cassation

à soi-même ; 2 ) qu'en déduisant l'existence de manquements professionnels de M. X... de ce que celui-ci n'apportait pas de preuves contraires aux accusations formulées par l'employeur, mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de prouver son absence de faute, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, des négligences dans ses activités et de fausses déclarations sur ses activités professionnelles, sans étayer cette déclaration du moindre motif de fait de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122- 8 et L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.979

Cour de cassation

étaient établis, qu'il s'était disputé avec M. Y... et que, malgré l'intervention de tiers, l'altercation s'était transformée en une rixe au cours de laquelle il avait exercé des violences légères sur la personne de son antagoniste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il ne peut être accepté que des salariés se livrent à des règlements de compte sur leur lieu de travail et que le comportement de M. X...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955

Cour de cassation

X..., ayant été licencié pour un motif inhérent à sa personne de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du droit à la conversion quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KDI : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société KDI à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procès ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné une partie des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt retient que si M. X...

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