Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127
Cour de cassationMais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.121
Cour de cassationil ignorait qu'elles avaient déjà été créditées au compte de la société en l'absence de relevé bancaire afférent à la période du dépôt, alors qu'il n'avait pas eu l'intention de porter préjudice à la société et que ces factures faisaient nécessairement l'objet d'une vérification par la banque ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que le versement au bénéfice du salarié d'une somme au titre des congés payés constituait une faute grave, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, si l'employeur n'avait pas reconnu que ce versement lui était dû, ce qui ôtait aux faits leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.207
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, après avoir pourtant relevé que M. X... prenait des repas avec tous les salariés de l'entreprise et passait beaucoup de temps avec chacun d'eux, et qu'au surplus, il encourageait certaines salariées à lui dire ce qu'elles pensaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.409
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 avril 1980 en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 3 novembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372
Cour de cassationdes pochettes de compilation et d'assurer le suivi des dossiers contentieux sans différer les urgences, la cour d'appel a caractérisé une insuffisance professionnelle du salarié malgré le succès de certaines compilations mises en oeuvre par celui-ci ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.998
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.066
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, qu'en considérant que le salarié avait commis une faute lourde en manquant à son obligation de loyauté sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.617
Cour de cassationavant de prononcer la mise à pied conservatoire, sans rechercher si à la suite de la note de M. X... du 9 mars 1997, la direction n'avait pas poursuivi son enquête pour mesurer exactement l'ampleur des faits fautifs pouvant être reprochés au salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu, en cause d'appel, avoir été pleinement informé des agissements fautifs du salarié le 9 mars 1997, l'ONERA n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.380
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service depuis le 11 octobre 1979 de la société Raymond frères en qualité de terrassier, a été licencié le 4 juillet 1997 pour faute grave, au motif de son absence sans justificatif depuis le 12 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié absent pour maladie depuis le mois de mars 1997 devait reprendre son travail le 12 juin 1997, qu'il importe peu que ce jour là un collègue de travail ait ou non avisé l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.183
Cour de cassationqui ont été considérés comme établis par la cour d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage abusif par M. X... des concessions commerciales ne constituait pas une faute grave, quand cet usage abusif ne constituait que l'un des griefs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723
Cour de cassationheures hebdomadaires dans la tranche 10h/19h, un changement de ses horaires de travail consistant à travailler jusqu'à 22 heures deux soirs par semaine et jusqu'à 23 heures le dimanche, sans constater que ce changement affectait la durée hebdomadaire de travail ou sa répartition entre les jours de la semaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2 / que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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