Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 84
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14.3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Baby Relax, a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait commis un acte de concurrence déloyale en apportant sa collaboration à l'activité de M. Y..., laquelle est directement concurrente de l'activité de l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-42.367
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la cour a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; 2 / que sont constitutives d'une faute grave les irrégularités comptables et financières répétées commises par le directeur-adjoint d'un centre pour handicapés, peu important à cet égard qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour l'établissement ; qu'en affirmant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la prescription de la faute n'interdit pas à l'employeur de retenir à l'appui du licenciement un agissement du salarié qui s'est reproduit ultérieurement ; qu'il s'ensuit qu'en écartant, pour apprécier la gravité de la faute, les irrégularités comptables reconnues par le salarié, en raison de ce qu'elles seraient intervenues plus de deux mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.972
Cour de cassationlettre de licenciement sous le seul angle de leur identité avec ceux ayant fait l'objet d'une procédure pénale et que, n'ayant pas été poursuivis, ils ne pouvaient donc fonder le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 188 du Code de procédure pénale ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement soit l'établissement de factures minorées par des remises importantes était identique au stratagème reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150
Cour de cassationL'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.155
Cour de cassationde la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151
Cour de cassation; que, dans sa lette du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.445
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-43.122
Cour de cassationle moyen : 1 / que le fait d'utiliser le téléphone à des fins personnelles sur son lieu de travail ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en privant Mlle X... de ses indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.086
Cour de cassationle remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le principe est que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle repose peuvent éventuellement constituer une cause de licenciement, de sorte que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la perte de confiance ne pourrait être retenue comme cause de licenciement qu'en cas de faute personnelle du salarié ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009
Cour de cassationet sans examiner le moyen de défense invoqué par la salariée, dans ses conclusions d'appel, pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, à savoir son état de grande fatigue nerveuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée à la salariée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.