Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de directeur par la Coopérative des agriculteurs du Chinonais, a été licencié le 2 novembre 1995 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il est établi par l'inaction de l'employeur à la suite de la découverte d'écritures irrégulières, imputables au sous-directeur chargé des finances, que l'ordre de passer une écriture fictive reproché à M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574

Cour de cassation

en novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1994 en qualité de chauffeur par la société Sademat tôlerie, qui, à la suite d'une infraction au Code de la route, l'a avisé qu'il défalquait de son salaire le montant de l'amende forfaitaire infligée ; que par lettre du 4 mars 1996, M. X... a contesté cette mesure et a cessé de travailler en attendant que sa situation soit régularisée ; que par lettre du 26 mars 1996, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste puis, le 4 avril suivant, l'a informé de ce qu'il le considérait comme ayant volontairement rompu son contrat de travail ;

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu'en décidant que l'omission du salarié n'était pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 122-14-3 et L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.374

Cour de cassation

Mais attendu que, dès lors que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531

Cour de cassation

légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.074

Cour de cassation

X..., engagé depuis le 9 mars 1994 par l'association Pays de France Aulnois en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 23 juillet 1996 au motif qu'il n'avait pas repris son poste à l'issue d'un congé-maladie, malgré une mise en demeure de l'employeur, en date du 17 juin 1996 de reprendre le travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), pour motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.535

Cour de cassation

Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, Mme X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518

Cour de cassation

-end d'astreinte et à laquelle il ne pouvait être remédié sans le recours à trois salariés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de l'exécution du préavis autrement que par l'affirmation, de caractère général, de l'importance des missions confiées à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'après avoir constaté que les travaux effectués pendant les astreintes par M. X...

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.022

Cour de cassation

juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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