Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244

Cour de cassation

1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929

Cour de cassation

de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-43.600

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.752

Cour de cassation

de s'être approprié huit gâteaux de riz et deux plaquettes de beurre d'un poids d'un kilogramme, le tout représentant une valeur inférieure à cent francs et expressément qualifiée de "relativement faible" par les juges d'appel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

; qu'en écartant la qualification de faute grave, sans rechercher si le fait que le salarié ait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis ne permettait pas de justifier de l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis et de caractériser en conséquence l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.878

Cour de cassation

attribuée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité légale de licenciement tout en faisant droit à sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle ne pouvait que faire droit à son indemnité contractuelle de licenciement qui était plus favorable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Vietnamvest à verser à M. X...

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.128

Cour de cassation

classification MP 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Guillen X...

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.904

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la salariée d'

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...

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