Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.690
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ; Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.743
Cour de cassationbon climat social de l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que le comportement de M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.999
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Sofirad le 29 juillet 1988 selon contrat à durée déterminée ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé avec la société Sofirad SI le 1er septembre 1988, contrat qui a été renouvelé à deux reprises ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée ; que le 15 juillet 1997, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448
Cour de cassationavait manqué à la probité en se faisant rembourser des repas non pris et en réclamant 100 F par repas, sans examiner si, comme il était soutenu, M. X... se déplaçait sur plusieurs lieux chaque jour, et n'avait pas volontairement limité le montant des notes de frais lorsqu'il était supérieur pour satisfaire aux demandes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que le remboursement des notes de frais téléphoniques et des notes de repas ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734
Cour de cassationde treize ans d'ancienneté, estimait particulièrement injustifiés, ce qui leur enlevait tout caractère excessif ; qu'en retenant néanmoins que ces réactions épistolaires constituaient un manquement grave de Mme X... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; 3 / que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que le fait pour un avocat salarié de saisir le bâtonnier, selon les règles de sa profession, en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas en lui-même fautif ; qu'en retenant l'initiative de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.476
Cour de cassationLa seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.322
Cour de cassationLe salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par l'employeur ; son licenciement à raison d'un tel refus est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.813
Cour de cassation, alors que le secteur d'intervention géographique n'avait pas été précisé dans celui-ci, pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L.. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.652
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.653
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.655
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premiers et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.654
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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