Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.672

Cour de cassation

X..., embauché le 5 décembre 1997 par la société SARM Asia Minute en qualité de préparateur-livreur, a été licencié en 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités, ainsi qu'à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.693

Cour de cassation

; que tel est le cas lorsque le salarié participe à un arrêt de travail ne relevant pas des dispositions de l'article L 521-1 du Code du travail ; qu'en refusant de retenir à la charge de Mlle X... l'existence d'une faute grave au prétexte qu'elle avait participé le 21 octobre 1996 à une grève licite, mais sans caractériser l'existence d'une telle grève, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 3 / que, et en tout état de cause, en refusant d'obéir aux consignes de la Direction et en quittant son poste de travail sans autorisation, Mlle X...

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089

Cour de cassation

fut présent au siège de l'entreprise le 1er septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388

Cour de cassation

Un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.747

Cour de cassation

; que, par lettre du 27 novembre 1987, l'Institut lui précisait que "cette nomination ne prendra un caractère définitif qu'au terme d'une période probatoire d'un an susceptible d'être renouvelée une fois" ; que le salarié, informé par lettre du 14 novembre 1988 de la cessation de son contrat à la fin de la période probatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-43.757

Cour de cassation

1er février 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X...

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.114

Cour de cassation

rapport de gestion lors de l'assemblée annuelle du 6 juin 1995, qui s'est tenue après le licenciement de M. X... du 17 janvier 1995, pour que soient enfin prises des mesures de redressement de la société Algety, à savoir la réduction des frais de publicité et la mise au point d'une nouvelle stratégie d'envoi de catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir respecté, en sa qualité de directeur de la société Algety, les dispositions relatives au droit d'expression des salariés - que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas ce reproche ; qu'en ne recherchant pas si M. X...

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.542

Cour de cassation

tout à la fois que Mme X... avait travaillé pour le moins à compter du 1er septembre 1995 et qu'elle avait été licenciée par lettre du 20 mars 1998, à raison d'un abandon de poste allégué par les employeurs à compter du 25 novembre 1997, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient nécessairement au regard des articles L. 122-9 et L. 122-6-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.865

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, qu'en cas de détachement d'un salarié par une société mère au sein d'une filiale, l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer les conséquences de la rupture du contrat par la filiale inclut les années de service passées par le salarié au sein de la société mère avant son détachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, que le fait que M. X... ne bénéficiait pas de l'ancienneté de deux ans suffisante pour prétendre à l'indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 99-40.803

Cour de cassation

dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 1999, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le pourvoi incident de Mme Y... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

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