Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2002, 00-46.108
Cour de cassationIl n'est pas nécessaire qu'un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné, à l'occasion de son licenciement, à verser à son employeur des sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu'il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.264
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1983 par la société transports Bertrand et fils en qualité de chauffeur transports en commun a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 21 avril 1998, le salarié a refusé de reprendre son travail sur le poste de reclassement proposé par l'employeur ; qu'il a été licencié le 29 mai 1998 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en indemnités, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'emploi proposé par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.641
Cour de cassationdirectement concurrente ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... participait à hauteur de 17 % au capital de la société à responsabilité limitée Stefil avec d'autres anciens salariés de la société Ed Vaux et dont l'activité était concurrente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la participation précitée n'était pas "à elle seule" fautive, sans l'apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, en relation avec les circonstances que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.414
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en 1962 en qualité de tourneur par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en règlement judiciaire, a été classé, le 18 janvier 1983, dans la deuxième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement, statuant sur renvoi après cassation (
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.159
Cour de cassationl'arrêt attaqué que cette rupture était faite à l'initiative du COGESC sans qu'il soit aucunement constaté que l'intéressée eût renoncé aux indemnités de rupture de son contrat de travail ; qu'en refusant d'allouer les indemnités de rupture à la salariée, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de la lettre de Mme X... du 23 novembre 1997 en raison de son caractère ni clair ni précis pour en dégager la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.448
Cour de cassation9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.413
Cour de cassationLa Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.800
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, gérante salariée au service de la société Viva centre depuis le 27 mai 1993, Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste ni l'existence, à la clôture de l'exercice, d'un déficit d'inventaire excédant la norme convenue entre les parties ni son refus de le couvrir, et retient que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-41.940
Cour de cassationa été reprise depuis le 1er avril 1988, date de son entrée initiale au service de la société Conrad electronic ; qu'en s'abstenant d'identifier les bulletins de salaire pris en compte et en omettant de se prononcer sur les informations ressortant du bulletin produit par la société Conrad electronic, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge du fond doit procéder à des constatations de fait pertinentes et doit analyser les pièces visées ; qu'afin d'apprécier l'attitude de l'employeur vis à vis de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410
Cour de cassationX..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certains griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.543
Cour de cassation, cadre supérieur, d'avoir formulé, dans l'exercice de ses fonctions, auprès du directeur général de la société, des critiques de la politique menée par la direction en matière informatique dans l'entreprise, dans un document ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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