Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.570
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1989 par Mme Y..., a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement procède d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les trois griefs énoncés par l'employeur : comportement anti-commercial, absence non autorisée le 14 mai 1997, fermeture du magasin pour des motifs personnels pendant les heures d'ouverture du magasin, sont établis et constitutifs d'une faute grave dans le contexte d'un commerce
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-40.461
Cour de cassationLa contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-43.528
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait excédé ses pouvoirs en attribuant de son propre chef des primes de chantier exceptionnelles, sans rechercher si l'approbation préalable de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas requise, en matière de primes, uniquement pour les primes d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-45.008
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent en mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581
Cour de cassationde 54 167 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, dès lors, qu'en se bornant à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour fixer le montant de ce rappel à la somme de 15 000 francs, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition de l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement donnée par l'article 58 de la convention collective, a déterminé son montant au vu des éléments de preuve fournis par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.426
Cour de cassationcongés annuels, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attention que ce moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511
Cour de cassation'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.951
Cour de cassation2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il avait refusé de reprendre son travail sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par ce salarié qui pouvait seule le priver des indemnités de rupture prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.302
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 22 août 1997 que la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mlle X... n'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.971
Cour de cassation; qu'en une disposition de son arrêt non frappée de pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré nul le protocole d'accord conclu entre les parties le 10 octobre 1995 : Sur les deuxième et troisième moyens : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, (5 de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978), L. 751-9 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646
Cour de cassationMême si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-44.951
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 29 mars 1972 par la société Les Ateliers Thome-Génot, a été mis en invalidité 2e catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 septembre 1983 ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour force majeure ; que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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