Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées3 367
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.145

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001 ; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet ;

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-45.859

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bruchdis le 7 septembre 2000 en qualité d'employée commerciale caissière à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2002 en raison de son absence injustifiée depuis le 29 avril 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail, qu'il a

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient, malgré les instructions légitimes de l'employeur, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 230-3 du code du travail, refusé les 28 et 29 juillet 2003 de porter des lunettes et un casque de protection, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'ils avaient commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.307

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait dans le restaurant de son compagnon alors même qu'elle était en arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.588

Cour de cassation

situation que lui, et des violations répétées de ses obligations d'employeur ; qu'en refusant pourtant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions le privant de la possibilité d'invoquer une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-40.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ; Attendu cependant que les

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.785

Cour de cassation

par un autre salarié pour cause de décès survenu dans sa famille ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en s'absentant pendant deux jours sans autorisation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817

Cour de cassation

1°/ que la seule tentative de dissimulation d'un carnet de commande qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise, commise par une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée auparavant pour des faits de même nature, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X...

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.160

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué qui relève que la saisine de l'instance disciplinaire pour faire vérifier les règles déontologiques est un droit, et retient néanmoins qu'en saisissant le conseil de l'ordre, la salariée a eu une attitude de dénigrement constitutif d'un manquement fautif au regard des obligations découlant du contrat de travail, a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et l'article R.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.619

Cour de cassation

son employeur doivent avoir été commises envers ledit employeur ; qu'en l'espèce, M. X... était le salarié de la société Sitel qui l'a licencié ; qu'en s'abstenant d'indiquer que l'une au moins des fautes reprochées à M. X... avait été commise au regard de la société Sitel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que, malgré des avertissements antérieurs, M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.453

Cour de cassation

X..., si celui-ci avait reçu la formation requise pour remplir une telle mission, conformément à l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail ; qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche comme elle y était néanmoins invitée par les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les erreurs relevées étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X..., n'a pas par là même caractérisé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle qui lui était ainsi reprochée, privant une nouvelle fois son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées ; 4°/ que M.

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