Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670

Cour de cassation

; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.889

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ;

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755

Cour de cassation

l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.831

Cour de cassation

devait être prise en considération au jour de son embauche dans le groupe et non pas de sa dernière affectation ; qu'en rejetant ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe ainsi constitué ne constituait pas, au regard de l'ancienneté, son employeur unique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-45.848

Cour de cassation

2°/ que le juge saisi de la légalité d'un licenciement, doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en dénaturant ce document par l'omission de certains griefs, s'est également abstenue, par voie de conséquence, d'examiner ceux-ci ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996

Cour de cassation

en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.279

Cour de cassation

à 1 462,07 euros en deniers ou quittances et 2 776,93 euros en deniers, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait le paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 642,07 euros sur le fondement des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail ; qu'en allouant une somme d'un montant total de 4 239 euros à ce titre en se fondant sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 92 de la convention collective des sociétés d'assurances, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, ayant constaté que les AGF avaient, à juste titre, affecté Mme X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.422

Cour de cassation

le montant ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme Y... épouse X... une "indemnité légale de licenciement" égale à 68 414,19 euros, quand bien même seule une indemnité conventionnelle d'un montant de 11 893,26 euros pouvait lui être accordée, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 122-9 et R 122-2 du code du travail et par refus d'application l'article 17 de la convention collective applicable ; 2°/ qu'aux termes des articles L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.580

Cour de cassation

122-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article 9 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qu'en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié de niveau 2, ayant plus de deux ans d'ancienneté, la durée du délai congé est de deux mois, tandis qu'aux termes des articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'indemnité compensatrice due à M.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.016

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait reçu en mars et avril 2001 des lettres caractérisant un prétendu abus de pouvoir de la part de Mme X... ; que le licenciement prononcé en décembre 2001 à raison de ces faits connus depuis plusieurs mois, ne pouvait légalement être prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée, en arrêt maladie depuis le 9 mai 1999, de n'avoir pas fait parvenir un justificatif de sa prolongation d'arrêt de travail et de n'avoir pas répondu aux lettres qui le réclamaient, la cour d'appel a violé l'article L.

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