Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.848

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 06-45.848

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00987

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 2 mai 2002 par la société Aaron Protection en qualité d'agent de protection; que convoqué à un entretien préalable le 5 septembre 2002 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger abusif son licenciement ;

Attendu que la société Aaron Protection fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer, avec intérêt au taux légal, diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de respecter le sens clair et précis des écrits soumis à son appréciation ; que la première série de griefs énoncée dans la lettre de licenciement visait outre l'autorité abusive du salarié à l'égard de ses collègues, l'exercice à leur encontre, de menaces de représailles physiques, d'un chantage au licenciement, faits qu'elle qualifiait de "harcèlement moral horizontal" ; qu'en énonçant que le premier grief résidait dans l'autorité abusive dont se plaignait les collègues, la cour d'appel a dénaturé, par omission des autres griefs, la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge saisi de la légalité d'un licenciement, doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en dénaturant ce document par l'omission de certains griefs, s'est également abstenue, par voie de conséquence, d'examiner ceux-ci ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que pour apprécier la faute grave, le juge doit tenir compte, le cas échéant, de la nature spécifique de l'activité exercée par l'entreprise et/ou des fonctions du salarié ; qu'à cet égard elle faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la spécificité de l'activité de l'entreprise-le maintien de la sécurité sur des sites- lui interdisait de conserver au sein de son personnel un individu qui, compte tenu de son agressivité et nervosité extrêmes, était susceptible de provoquer de graves incidents dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que le juge qui exclut le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur, doit rechercher si les faits énoncés dans la lettre de licenciement constituent une faute simple ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche tout en relevant que les griefs n'étaient pas sérieusement établis, ce dont il résultait que certains l'étaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la 3e branche du moyen, a décidé, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'ensemble des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aaron Protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveHarcèlement moral

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00987
Identifiant source
613726d0cd58014677428778

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