Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant comme constitutive d'une faute grave l'attitude de M. X... qui n'a répondu à aucune des trois propositions de reclassement présentées par la CRCAM de la Martinique conformément aux préconisations du médecin du travail, en dépit des injonctions de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.584
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.309
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont créé en 1981 la société Baby Love dont l'objet est l'activité de fabrication de jouets, chaussures et articles de puériculture ; que Mme X... qui détenait 27 % du capital a été engagée en qualité de contremaître responsable du site de Labrit ; qu'en 1997 cette société a créé une filiale au Portugal, la société Trott'Lapin, dans laquelle Mme X... est devenue cogérante avec 90 % des parts, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassation5 juin 2004 et que, le licenciement étant prononcé pour motif économique, la rupture ne pouvait intervenir qu'au plus tôt quinze jours après, date à laquelle il aurait acquis l'ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122- 14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.645
Cour de cassation; prélèvement sur son salaire du mois de mai 2002 d'une somme d'argent au titre de communications téléphoniques, réflexions continuelles de son employeur sur la mésentente au sein de l'équipe qui lui serait imputable, sur ses mauvais résultats et sur ses arrêts de travail pour maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas établir le caractère systématique de cette pratique non contestée, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le chef d'établissement avait ou non obtenu l'accord de la salariée sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43.203
Cour de cassationavait contrevenu aux directives de l'employeur visant à une meilleure gestion des stocks et à la réalisation d'économie, ce qui avait contribué aux résultats désastreux de la société ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave sans relever la moindre circonstance de nature à alléger la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5°/ constitue une faute grave le manquement d'un salarié à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 27 août 2002 par la société Janus, entreprise de travail en intérim et de réinsertion, en qualité de directrice déléguée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi,
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.506
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis novembre 1974 par l'ADAPEI, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié le 12 février 2002 pour faute grave, aux motifs d'avoir omis en juin 1996 d'informer son supérieur hiérarchique et l'autorité judiciaire des faits d'abus sexuel commis par un mineur de l'institution sur un autre pensionnaire, de n'avoir mis en place aucun accompagnement psychologique et social des deux enfants ni actions de prévention ou de soin appropriées et d'avoir dissuadé la famille de la victime de porter plainte ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.434
Cour de cassationpas classés confidentiels ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée n'avait pas contesté le caractère confidentiel des informations qu'elle avait envoyées à un tiers à l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte sus-visé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par des absences injustifiées, au motif que M. X... ne produisait aucune demande de congé, ni d'autorisation de congé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur le salarié, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3°/ que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le licenciement pour faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationà l'encontre de M. X... ; qu'en considérant que ce procès-verbal de conciliation, dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt attaqué a expressément admis que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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