Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906
Cour de cassation, ce qui lui permettait à l'occasion de les remplir lui même et de les présenter pour remboursement au service comptable de la société alors qu'aucun frais correspondant n'avait été engagé, cependant que la production d'une telle fiche ne pouvait permettre d'établir le grief reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-6, L. 122-8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778
Cour de cassationnée et ne pouvait par voie de conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387
Cour de cassationX..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-41.680
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pendant vingt-deux années au service de l'entreprise Cartonnerie Pérot et fils, devenue la société Cartonnerie de la Boëme, laquelle l'a engagé, le 8 août 1996, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître de production, à compter de 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2003 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu divers faits qui réunis traduisent un désintérêt et un manque d'implication dans ses fonctions de contremaître ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.435
Cour de cassation« en se rendant sur les lieux du travail et en s'opposant à nouveau à sa hiérarchie, ainsi qu'elle le faisait depuis près de deux mois » sans pour autant juger impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que la faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que l'opposition manifestée pendant plusieurs mois par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.206
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, alors qu'elle constatait que M. X... s'était rendu coupable d'une pratique contraire aux règles de déontologie de la profession et de l'entreprise, ce dont il ressortait nécessairement qu'il avait ainsi méconnu son obligation de probité ou de loyauté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.221
Cour de cassationLes limites apportées à l'appel principal formé contre les seules dispositions d'un jugement rendu avant rectification sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement le complétant, lequel s'incorpore à la décision complétée. Saisie de l'entier litige ayant fait l'objet du jugement rectifié, une cour d'appel décide exactement que l'appel incident peut porter sur l'ensemble de ses dispositions, y compris celles venues le compléter par l'effet d'un jugement rectificatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867
Cour de cassationLe refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108
Cour de cassationdroit d'expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786
Cour de cassation; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.790
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... France, qui bénéficiait par contrat avec la Fédération française de tennis de l'exclusivité de la diffusion hertzienne à l'étranger du tournoi de tennis de Roland-Garros, a licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2003, M. Y... qu'elle employait en qualité de technicien de soutien ; Attendu que pour décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les faits étaient établis et fautifs mais que l'
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